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14/10/1992 | FRANCE | N°66654

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 octobre 1992, 66654


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1985, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, sise ..., par son secrétaire général, M. X... ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire DPES/6 n° 98 du 19 janvier 1985 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a fixé un écart maximum de traitement pour les enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur p

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1985, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, sise ..., par son secrétaire général, M. X... ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire DPES/6 n° 98 du 19 janvier 1985 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a fixé un écart maximum de traitement pour les enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur placés en position de détachement et a précisé le délai à respecter entre la date de demande de détachement et la date d'effet de la mesure sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE tendant à l'annulation de la circulaire DPES/6 n° 98 du ministre de l'éducation nationale, a été présentée par M. Jean X... ; qu'invité à régulariser la requête en produisant le mandat l'habilitant à représenter la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, M. Jean X... s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Jean X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 66654
Date de la décision : 14/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES


Références :

Circulaire DEPS/6 N° 98 du 19 janvier 1985 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1992, n° 66654
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Robineau
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:66654.19921014
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