La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1992 | FRANCE | N°76497

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 octobre 1992, 76497


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mars 1986 et 11 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Lancrans ; la commune de Lancrans demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé deux délibérations de son conseil municipal des 6 et 23 mars 1985 instaurant un regroupement pédagogique au sein des deux écoles de la commune,
2°) rejette la requête des époux A..., Z..., E..., de Buisson, Pernet, Lalanne, Be

aurepaire, Guillermin, Valduga, Baty, Merklen, Dufour, Servajean, Voll...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mars 1986 et 11 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Lancrans ; la commune de Lancrans demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé deux délibérations de son conseil municipal des 6 et 23 mars 1985 instaurant un regroupement pédagogique au sein des deux écoles de la commune,
2°) rejette la requête des époux A..., Z..., E..., de Buisson, Pernet, Lalanne, Beaurepaire, Guillermin, Valduga, Baty, Merklen, Dufour, Servajean, Volle, Apel, Favre, Rupf, Gaidet, M. et Mme Gilles D..., M. et Mme C..., B...
F..., M. X... et Mme Y... tendant à l'annulation desdites délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 octobre 1986 sur l'organisation de l'enseignement public ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la commune de Lancrans,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article 13-I de la loi susvisée du 22 juillet 1983 "le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et des classes élémentaires et maternelles après avis du représentant de l'Etat" ;
Considérant qu'il est constant que jusqu'au début de l'année scolaire 1985-1986, deux écoles étaient ouvertes dans la commune de Lancrans (Ain), l'une au chef-lieu et l'autre au hameau de la Pierre, pour l'ensemble des enfants des différents âges de la commune ; que par sa délibération en date du 6 mars 1985 attaquée, consignée sur le registre des délibérations le 25 mars 1985, le conseil municipal a décidé, d'une part, d'opérer un regroupement de tous les enfants de la commune dans deux classes de l'enseignement primaire installées dans l'école du chef-lieu et une classe maternelle installée dans l'école du hameau de la Pierre et, d'autre part, précisé la localisation exacte de ces trois classes dans les deux bâtiments scolaires ; que sur le premier point il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux effectifs d'élèves concernés et à la résidence de leurs parents sur le territoire de la commune, le conseil municipal a entaché d'une erreur manifeste son appréciation de l'intérêt des élèves ; que pour contester le choix de la salle retenue dans le bâtiment scolaire du hameau de la Pierre pour y installer la classe maternelle, les demandeurs n'ont invoqué la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire et qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier l'opportunité d'un tel choix ; qu'il suit de là que la commune de Lancrans est fondée à soutenir que c'est à tort que pour annuler la délibération du 6 mars 1985 le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la méconnaissance de l'intérêt des enfants de la commune ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par les époux A... et les autres parents d'élèves devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant que la circonstance que la délibération du 6 mars 1985 ait été transcrite seulement le 23 mars 1985 sur la registre des délibérations du conseil municipal est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Lancrans est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 17 décembre 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par les époux A..., Z..., E..., de Buisson, Pernet, Lalanne, Beaurepaire, Guillermin, Valduga, Baty, Merklen, Dufour, Servajean, Volle, Apel, Favre, Rupf, Gaidet, M. et Mme Gilles D..., M. et Mme C..., B...
F..., M. X... et Mme Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Lancrans, aux époux A..., Z..., E..., de Buisson, Pernet, Lalanne, Beaurepaire, Guillermin, Valduga, Baty, Merklen, Dufour, Servajean, Volle, Apel, Favre, Rupf, Gaidet, à M. et Mme Gilles D..., à M. et Mme C..., à Mme F..., à M. X..., à Mme Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 76497
Date de la décision : 14/10/1992
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - ATTRIBUTIONS - DECISIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DU CONSEIL MUNICIPAL - Ecoles - (1) Création et implantation des écoles et des classes élémentaires et maternelles par les conseils municipaux (article 13-I de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983) - Appréciation soumise à un contrôle restreint - (2) Localisation des classes élémentaires et maternelles (article 13-I de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983) - Appréciation échappant au contrôle du juge.

16-02-01-02-02(1), 30-02-01-01, 54-07-02-04 Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les décisions prises par les conseils municipaux en matière de création et d'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - ADMISSIONS EN CLASSE MATERNELLE ET CLASSE PRIMAIRE - Carte scolaire - Création et implantation des écoles et des classes élémentaires et maternelles par les conseils municipaux (article 13-I de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983) - Appréciation soumise à un contrôle restreint.

16-02-01-02-02(2), 30-02-01-01, 54-07-02-01 Il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier l'opportunité du choix de la localisation des classes dans les écoles élémentaires et maternelles opéré par les conseils municipaux.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS ECHAPPANT AU CONTROLE DU JUGE - Localisation des classes élémentaires et maternelles (article 13-I de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983) - Appréciation échappant au contrôle du juge.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Enseignement - Création et implantation des écoles et des classes élémentaires et maternelles par les conseils municipaux (article 13-I de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983).


Références :

Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1992, n° 76497
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:76497.19921014
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award