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14/10/1992 | FRANCE | N°82201

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 octobre 1992, 82201


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1986, présentée pour Mme X..., demeurant Lycée Technique Philippe de Girard Y...
Z... B.P. 355 à Avignon Cedex (84027) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annnulation de la lettre du recteur de Créteil du 10 juin 1982 ;
2°) d'annuler la décision contenue dans ladite lettre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs

et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 ju...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1986, présentée pour Mme X..., demeurant Lycée Technique Philippe de Girard Y...
Z... B.P. 355 à Avignon Cedex (84027) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annnulation de la lettre du recteur de Créteil du 10 juin 1982 ;
2°) d'annuler la décision contenue dans ladite lettre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat de Mme Jacqueline X...,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par lettre du 10 juin 1982 le recteur de l'Académie de Créteil a rappelé à Mme X... l'obligation qui lui incombait, en qualité d'agent comptable de la cité scolaire de Chelles, de rendre les comptes incombant à sa gestion avant la date d'effet de la mutation qu'elle avait obtenue dans un poste de l'académie de Lyon ; que si cette lettre mentionne les sanctions susceptibles d'intervenir à l'initiative du juge des comptes ou de l'autorité ministérielle, et les conséquences pour la requérante du recours éventuel à la désignation d'un commis d'office, elle ne saurait être regardée par elle-même comme une décision faisant grief à Mme X... ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de ladite lettre ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ADMINISTRATIF.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 oct. 1992, n° 82201
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Robineau
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 14/10/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82201
Numéro NOR : CETATEXT000007813091 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-10-14;82201 ?
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