Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 9 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à verser à la société Cizain une indemnité de 92 000 F en réparation du préjudice causé par les retards survenus dans les licenciements pour motif économique soumis à autorisation de ses services,
2°) rejette la demande de la société Cizain ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la société Cizain,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Cizain a demandé au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, par lettre en date du 17 avril 1986, reçue le 22 avril 1986, comme l'atteste l'accusé de réception figurant au dossier, le versement d'une somme de 1 034 677,19 F au titre de la réparation du préjudice causé par les refus opposés aux demandes d'autorisation de licenciement pour motif économique présentées en 1982, 1983 et 1984 ; que, le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 23 août 1986 ; que, par conséquent, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à soutenir que la demande à fin d'indemnisation présentée devant le tribunal administratif de Lyon et enregistrée au greffe du tribunal le 9 octobre 1986 était irrecevable ;
Considérant que les demandes d'autorisation de licenciement pour motif économique présentées les 11 et 16 juin 1982 ont été rejetées le 21 juin 1982 puis, qu'ayant été renouvelées le 26 août 1982, les autorisations ont été accordées tacitement le 8 septembre 1982 ; que si les demandes d'autorisation de licenciement des 6 mars et 24 septembre 1984 ont été rejetées les 14 mars et 5 octobre 1984, les autorisations ont été accordées sur recours gracieux, les 28 mars et 18 octobre 1984 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les refus opposés aux demandes des 11 et 16 juin 1982, des 6 mars 1984 et 5 octobre 1984 et concernant 13 salariés, ne peuvent être regardés comme justifiés par le caractère incomplet des demandes au regard des dispositions de l'article R.321-8 du code du travail ; qu'ils sont fondés sur des motifs tirés soit du défaut de signature d'une convention avec le fonds national de l'emploi, soit sur les difficultés de reclassement inhérentes à l'âge des salariés ; que ces motifs ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent légalement fonder un refus d'autorisation de licenciement pour motif économique ; que les refus illégalement opposés aux demandes de la société, bien qu'ils aient été rapportés par le ministre sur recours hiérarchiques, sont, dans les circonstances de l'espèce, constitutifs d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers la société Cizain ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à verser à la société Cizain une indemnité de 92 000 F, dont le montant n'est pas contesté ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Cizain et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.