Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 décembre 1987 et 11 janvier 1988, présentés par Mme X..., demeurant Pavillon-Sainte-Julie à Marigny-le-Châtel (10350) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juin 1985 par lequel le maire de la commune de Pavillon-Sainte-Julie a mis fins aux fonctions de secrétaire de mairie à temps partiel exercées par la requérante ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que Mme X..., secrétaire de mairie à temps non complet de la commune de Pavillon-Sainte-Julie, a demandé le 29 novembre 1984 au maire la modification de ses horaires de travail, afin de pouvoir cumuler cet emploi avec celui de dactylographe à temps complet à la préfecture de l'Aube dans lequel elle était réintégrée à compter du 1er janvier 1985 à la fin d'une période de disponibilité ; que, le maire lui ayant fait connaître qu'il n'acceptait pas la modification d'horaires sollicitée et l'ayant invitée à demander un aménagement de ses horaires de travail à la préfecture, Mme X... s'est adressée au préfet qui s'est refusé par lettre du 24 janvier 1985 à modifier les horaires de travail de l'intéressée dans son emploi à la préfecture ; que, par lettre du 14 juin adressée au maire, le préfet a confirmé cette position ; que le maire de Pavillon-Sainte-Julie a alors, par l'arrêté attaqué, en date du 24 juin 1985, mis fin aux fonctions de secrétaire de mairie de Mme X... ;
Considérant que le maire de Pavillon-Sainte-julie pouvait légalement ne pas accéder à la demande de modification d'horaire de travail présentée par Mme X..., dès lors qu'il estimait qu'une telle modification n'était pas compatible avec le bon fonctionnement du service ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le refus du maire ait été en l'espèce fondé sur des motifs étrangers à l'intérêt du service, ni entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'à la suite de son refus d'envisager une adaptation de ses horaires de travail du fait de ses obligations à la préfecture de l'Aube, Mme X... se trouvait, dans l'impossibilité matérielle de continuer à exercer ses fonctions de secrétaire de mairie ; que, par la décision attaquée, le maire de Pavillon-Sainte-Julie s'est borné à tirer les conséquences de cette impossibilité ; que cette décision, qui n'a ainsi présenté le caractère ni d'une mesure disciplinaire ni d'une mesure prise en considération de la personne n'avait à être précédée ni de la consultation de la commission administrative paritaire ni de la communication du dossier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 juin 1985 du maire de Pavillon-Sainte-Julie ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Pavillon-Sainte-Julie et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.