La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1992 | FRANCE | N°93050

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 14 octobre 1992, 93050


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 décembre 1987 et 11 janvier 1988, présentés par Mme X..., demeurant Pavillon-Sainte-Julie à Marigny-le-Châtel (10350) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juin 1985 par lequel le maire de la commune de Pavillon-Sainte-Julie a mis fins aux fonctions de secrétaire de mairie à t

emps partiel exercées par la requérante ;
2°) d'annuler pour excès ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 décembre 1987 et 11 janvier 1988, présentés par Mme X..., demeurant Pavillon-Sainte-Julie à Marigny-le-Châtel (10350) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juin 1985 par lequel le maire de la commune de Pavillon-Sainte-Julie a mis fins aux fonctions de secrétaire de mairie à temps partiel exercées par la requérante ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que Mme X..., secrétaire de mairie à temps non complet de la commune de Pavillon-Sainte-Julie, a demandé le 29 novembre 1984 au maire la modification de ses horaires de travail, afin de pouvoir cumuler cet emploi avec celui de dactylographe à temps complet à la préfecture de l'Aube dans lequel elle était réintégrée à compter du 1er janvier 1985 à la fin d'une période de disponibilité ; que, le maire lui ayant fait connaître qu'il n'acceptait pas la modification d'horaires sollicitée et l'ayant invitée à demander un aménagement de ses horaires de travail à la préfecture, Mme X... s'est adressée au préfet qui s'est refusé par lettre du 24 janvier 1985 à modifier les horaires de travail de l'intéressée dans son emploi à la préfecture ; que, par lettre du 14 juin adressée au maire, le préfet a confirmé cette position ; que le maire de Pavillon-Sainte-Julie a alors, par l'arrêté attaqué, en date du 24 juin 1985, mis fin aux fonctions de secrétaire de mairie de Mme X... ;
Considérant que le maire de Pavillon-Sainte-julie pouvait légalement ne pas accéder à la demande de modification d'horaire de travail présentée par Mme X..., dès lors qu'il estimait qu'une telle modification n'était pas compatible avec le bon fonctionnement du service ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le refus du maire ait été en l'espèce fondé sur des motifs étrangers à l'intérêt du service, ni entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'à la suite de son refus d'envisager une adaptation de ses horaires de travail du fait de ses obligations à la préfecture de l'Aube, Mme X... se trouvait, dans l'impossibilité matérielle de continuer à exercer ses fonctions de secrétaire de mairie ; que, par la décision attaquée, le maire de Pavillon-Sainte-Julie s'est borné à tirer les conséquences de cette impossibilité ; que cette décision, qui n'a ainsi présenté le caractère ni d'une mesure disciplinaire ni d'une mesure prise en considération de la personne n'avait à être précédée ni de la consultation de la commission administrative paritaire ni de la communication du dossier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 juin 1985 du maire de Pavillon-Sainte-Julie ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Pavillon-Sainte-Julie et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 93050
Date de la décision : 14/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - POSITIONS.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1992, n° 93050
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:93050.19921014
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award