Vu la requête, enregistrée le 18 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mai 1986 le licenciant de son emploi de directeur administratif et financier au centre interdépartemental de formation d'apprentis et de perfectionnement artisanal ;
2°) annule ladite décision ;
3°) condamne le centre interdépartemental de formation d'apprentis et de perfectionnement artisanal au paiement d'une somme de 19 573 F au titre du rappel de salaire, d'une somme de 43 718 F au titre d'indemnités de préavis, d'une somme de 43 710 F au titre d'indemnités de licenciement, d'une somme de 350 000 F au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu la loi du 26 juillet 1925 portant création de chambre de métiers ;
Vu le décret n° 77-1232 du 7 novembre 1977 ;
Vu le décret n° 81-1084 du 4 décembre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. Maurice X... et de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat du centre interdépartemental de formation d'apprentis et de perfectionnement artisanal (C.I.F.A.P.A.),
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision du 17 mai 1986 :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'une mesure de suspension sans traitement a été prise à l'égard de M. X... en raison des désordres qu'il causait dans l'établissement où il était employé ; que cette mesure a été prise sur le fondement des dispositions de l'article XIII du contrat de travail de l'intéressé qui prévoient, dans ce cas notamment, que cette mesure peut être prise à titre conservatoire et s'accompagne d'une retenue de salaire ;
Considérant, en second lieu, que sur le fondement de l'article XII du même contrat, M. X... a fait l'objet, pour insuffisance et faute professionnelles, d'un licenciement de caractère disciplinaire ; que cette mesure ne saurait, par suite, être confondue avec la suspension prononcée à titre conservatoire ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que les mêmes faits ont été sanctionnés à deux reprises ;
Sur les demandes indemnitaires :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le centre interdépartemental de formation d'apprentis et de perfectionnement rtisanal :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la condamnation du Centre interdépartemental de formation d'apprentis et de perfectionnement artisanal au versement d'indemnités de préavis, de licenciement et au titre des salaires dus pendant la période de suspension et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre interdépartemental de formation d'apprentis et de perfectionnement artisanal et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.