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16/10/1992 | FRANCE | N°100033

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 16 octobre 1992, 100033


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 1988 et 21 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lucien X..., demeurant ... au Bugue (Dordogne) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 novembre 1986 par laquelle le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande d'autorisation de prise et de rejet d'eau dans le ruisseau "La Douch" et l'a mis en demeure de mettre fin à la

prise d'eau et au rejet non autorisés et de combler les ouvrage...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 1988 et 21 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lucien X..., demeurant ... au Bugue (Dordogne) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 novembre 1986 par laquelle le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande d'autorisation de prise et de rejet d'eau dans le ruisseau "La Douch" et l'a mis en demeure de mettre fin à la prise d'eau et au rejet non autorisés et de combler les ouvrages édifiés à cette fin,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, et notamment ses articles 644 et 2262 ;
Vu le code rural, et notamment ses articles 97 à 107 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Lucien X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 107 du code rural : "Les préfets statuent après enquête sur les demandes ayant pour objet : 1° l'établissement d'ouvrages intéressant le régime ou le mode d'écoulement des eaux ; 2° la régularisation des usines et ouvrages établis sans permission et n'ayant pas de titre légal ; 3° la révocation et la modification des permissions précédemment accordées." ;
Considérant que M. X... est propriétaire, sur le territoire de la commune du Bugue, d'un terrain sis au lieudit "Les Babots", riverain du cours d'eau "La Douch", cours d'eau non domanial ; qu'il est constant que la prise d'eau établie sur ce cours d'eau sur la propriété du requérant l'a été sans permission ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 97 du code rural : "Les riverains n'ont le droit d'user de l'eau courante qui borde ou qui traverse leurs héritages que dans les limites déterminées par la loi. Ils sont tenus de se conformer, dans l'exercice de ce droit, aux dispositions des règlements et des autorisations émanées de l'administration." ; qu'il résulte de ces dispositions que les propriétaires riverains des cours d'eau non domaniaux ne disposent sur l'eau desdits cours d'eau, qui n'est pas susceptible d'appropriation, que d'un droit d'usage qu'ils exercent dans les conditions et les limites déterminées par la loi ; que, dès lors, le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 2262 du code civil qui ne permettent pas l'acquisition par prescription de l'eau des cours d'eau et sont sans influence sur l'exercice par l'administration des pouvoirs de police qui lui sont reconnus par la loi ;

Considérant que le requérant n'établit pas que la prise d'eau litigieuse existait préalablement à l'abolition des droits féodaux, ni qu'elle a été comprise dans une vente de biens aliénés au profit de la Nation à la suite de la main-mise de l'Etat sur les biens ecclésiastiques et sur ceux des émigrés ; que la prise d'eau litigieuse n'avait donc pas de titre légal ; que dès lors sa régularisation devait faire l'objet d'une autorisation administrative conformément aux dispositions de l'article 107 2° du code rural ;
Considérant qu'aux termes de l'article 105 du code rural : "Le propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial ne peut exécuter des travaux au-dessus de ce cours d'eau ou le joignant qu'à la condition de ne pas préjudicier à l'écoulement et de ne causer aucun dommage aux propriétés voisines." ; que le requérant a fait établir sur son terrain un étang alimenté par la prise d'eau litigieuse et comportant un rejet dans le cours d'eau "La Douch" ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet ouvrage est de nature à préjudicier à l'écoulement des eaux et causer des dommages aux propriétés voisines ; que, par suite, pour rejeter la demande d'autorisation de prise et de rejet d'eau déposée par le requérant, et ordonner le comblement des ouvrages et la démolition de la vanne, le préfet de la Dordogne a pu légalement se fonder sur le fait que le débit du cours d'eau était modifié de façon appréciable et que les droits des tiers n'étaient plus respectés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et répond à l'ensemble des moyens soulevés en première instance par le requérant, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 novembre 1986 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien X... et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 100033
Date de la décision : 16/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DEPARTEMENT - REPRESENTANTS DE L'ETAT DANS LE DEPARTEMENT - POUVOIRS DU PREFET.

EAUX - REGIME JURIDIQUE DES EAUX - REGIME JURIDIQUE DES COURS D'EAU - COURS D'EAU NON NAVIGABLES NI FLOTTABLES.

EAUX - OUVRAGES - ETABLISSEMENT DES OUVRAGES - PRISES D'EAU.


Références :

Code civil 2262
Code rural 107, 97, 105


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1992, n° 100033
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:100033.19921016
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