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16/10/1992 | FRANCE | N°101238

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 16 octobre 1992, 101238


Vu l'ordonnance en date du 10 août 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, la requête du 2 juillet 1988 par laquelle M. de X... demande que soit annulée une décision du 12 janvier 1988 du ministre de l'éducation nationale, le chargeant d'une étude de caractère international sous l'autorité du directeur des affaires générales et de la coopération, ensemble la décision implicite de son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u la loi du 22 avril 1905
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi d...

Vu l'ordonnance en date du 10 août 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, la requête du 2 juillet 1988 par laquelle M. de X... demande que soit annulée une décision du 12 janvier 1988 du ministre de l'éducation nationale, le chargeant d'une étude de caractère international sous l'autorité du directeur des affaires générales et de la coopération, ensemble la décision implicite de son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Cazin d'Honincthun, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que la décision prise par le directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service au ministère de l'éducation nationale de charger M. de X..., administrateur civil, jusqu'alors chef de bureau, de diverses missions auprès du directeur des affaires générales, internationales et de la coopération s'analyse comme une mutation dans l'intérêt du service et n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire ; qu'en le mutant ainsi le 13 janvier 1988, après avoir régulièrement consulté le 3 décembre 1987 la commission administrative paritaire compétente, l'administration a respecté la procédure prévue par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 qui ne prévoit ni que l'intéressé soit informé de la réunion de la commission paritaire, ni qu'il soit convoqué devant elle pour y présenter des observations et n'a pas placé l'intéressé dans une situation administrative irrégulière ;
Considérant, d'autre part, que la mesure attaquée n'ayant pas le caractère d'une sanction disciplinaire, la commission administrative paritaire n'avait pas à siéger en formation disciplinaire et les moyens tirés de la violation des règles de la procédure disciplinaire sont inopérants ;
Considérant, enfin, que la décision de mutation n'avait pas à être motivée ; que si la nomination de l'intéressé comme chef de bureau avait été prononcée par arrêté ministériel, son abrogation pouvait faire l'objet d'une décision ministérielle n'ayant pas la même forme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. de X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de M. de X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. de X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 101238
Date de la décision : 16/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION - Mutation d'office dans l'intérêt du service - Existence - Décision de charger un administrateur civil alors chef de bureau - de missions auprès d'un directeur.

36-05-01-02, 36-09-02-02 La décision prise par le directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service au ministère de l'éducation nationale de charger M. de F., administrateur civil, jusqu'alors chef de bureau, de diverses missions auprès du directeur des affaires générales, internationales et de la coopération s'analyse comme une mutation dans l'intérêt du service et n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE - Mutation dans l'intérêt du service.


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 60


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1992, n° 101238
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Cazin d'Honincthun
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:101238.19921016
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