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16/10/1992 | FRANCE | N°101321

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 16 octobre 1992, 101321


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août 1988 et 4 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE DOLE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE DOLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 19 décembre 1986 par laquelle son maire a fixé à 16,50 la note administrative de ce dernier pour l'année 1986 ;
2°) de rejeter la demande présentée p

ar M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août 1988 et 4 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE DOLE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE DOLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 19 décembre 1986 par laquelle son maire a fixé à 16,50 la note administrative de ce dernier pour l'année 1986 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 76 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la COMMUNE DE DOLE,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de Dôle a, après en avoir informé la commission paritaire, fixé la note attribuée à M. X... pour 1986 à 16,50 ; que, si cette décision a été notamment motivée par la remise à la direction du personnel par M. X... de l'enveloppe non décachetée contenant la proposition de note que le directeur des services techniques de la ville entendait lui attribuer, après qu'il y eut porté à la main une mention mettant clairement en cause son supérieur hiérarchique, et par une démarche de l'intéressé de nature à nuire à la discipline du service, le maire de Dôle n'a ce faisant commis aucune erreur de droit ni aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que le maire de la COMMUNE DE DOLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision par laquelle le maire de Dôle a fixé à 16,50 la note de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, contrairement à ce que soutient M. X..., la commission paritaire a délibéré sur la proposition de notation que lui a présentée le maire et, d'autre part, que la note de M. X... n'a pas été, pour le même motif, abaissée à deux reprises ; qu'il suit de là que la demande de M. X..., tendant à l'annulation de la décision du maire de la COMMUNE DE DOLE, doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 juin 1988 du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE DOLE, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 oct. 1992, n° 101321
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 16/10/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 101321
Numéro NOR : CETATEXT000007833982 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-10-16;101321 ?
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