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16/10/1992 | FRANCE | N°103933

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 16 octobre 1992, 103933


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1988, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC demande au Conseil d'Etat d'annuler une note de service en date du 29 septembre 1988 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en tant qu'elle prévoit d'apprécier suivant la règle de la plus forte moyenne la représentativité des orga

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1988, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC demande au Conseil d'Etat d'annuler une note de service en date du 29 septembre 1988 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en tant qu'elle prévoit d'apprécier suivant la règle de la plus forte moyenne la représentativité des organisations syndicales habilitées à désigner les représentants du personnel aux comités techniques paritaires académiques et départementaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 mai 1982 susvisé : "Les représentants du personnel au sein des comités techniques sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires regardées comme représentatives du personnel au moment où se fait la désignation. A cet effet (...) un arrêté du ministre établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués (...) compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires" ;
Considérant, en premier lieu, que si le ministre a, par un arrêté en date du 23 avril 1986, délégué sa compétence aux recteurs pour établir la liste des organisations syndicales de fonctionnaires aptes à désigner des représentants au sein des comités techniques locaux et fixer le nombre de sièges attribués à chacune des organisations, la note de service attaquée, qui est un texte de même niveau que l'arrêté précité, a pour seul objet de préciser aux recteurs la règle à appliquer pour établir ladite liste ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le ministre n'était pas compétent pour prendre la note de service attaquée doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'en demandant aux recteurs de se fonder, pour établir la liste des organisations syndicales de fonctionnaires aptes à désigner des représentants au sein des comités techniques locaux et fixer le nombre de sièges attribués à chacune des organisations, sur les résultats obtenus suivant la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne aux élections des représentants des personnels aux commissions administratives paritaires, le ministre de l'éducation nationale n'a pas méconnu les dispositions susrappelées du décret d 28 mai 1982 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION NATIONALE DESGROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 103933
Date de la décision : 16/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.

ELECTIONS - ELECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT SYNDICAL.


Références :

Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1992, n° 103933
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:103933.19921016
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