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16/10/1992 | FRANCE | N°105480

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 16 octobre 1992, 105480


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 février 1989 et 28 juin 1989, présentés pour M. Michel X..., demeurant ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES DE PARCELLES DU HAVRE DE LA VANLEE SUR LA COMMUNE DE LINGREVILLE, ayant son siège à la mairie de Lingreville (50290), représentée par son président en exercice ; M. X... et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 26 décembre 1988 portant classement parmi les

sites du département de la Manche du site du Havre de la Vanlée su...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 février 1989 et 28 juin 1989, présentés pour M. Michel X..., demeurant ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES DE PARCELLES DU HAVRE DE LA VANLEE SUR LA COMMUNE DE LINGREVILLE, ayant son siège à la mairie de Lingreville (50290), représentée par son président en exercice ; M. X... et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 26 décembre 1988 portant classement parmi les sites du département de la Manche du site du Havre de la Vanlée sur les communes de Bréhal, Bricqueville-sur-Mer et Lingreville ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi modifiée du 2 mai 1930, ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;
Vu le décret n° 69-607 du 13 juin 1969 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de M. Michel X... et autres,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la commune de Bricqueville-sur-Mer :
Considérant qu'aux termes de l'article L.316-3 du code des communes : "Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente en justice la commune" ; que, dès lors, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DU HAVRE COMMUNES DE BREHAL ET DE BRICQUEVILLE-SUR-MER n'a pas qualité, même si, par délibération en date du 26 avril 1989, la commune de Bricqueville-sur-Mer lui a donné mandat pour la représenter, pour intervenir dans la présente instance au nom de ladite commune ; qu'ainsi l'intervention présentée au nom de la commune de Bricqueville-sur-Mer par ladite association au soutien de la requête ne peut être admise ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que l'avis du Conseil d'Etat n'aurait pas été recueilli préalablement à l'intervention du décret attaqué manque en fait ;
Considérant que le décret attaqué n'implique nécessairement l'intervention d'aucune mesure réglementaire ou individuelle que le ministre chargé de l'équipement serait chargé de contresigner ; que, dès lors, la circonstance que le décret attaqué ne porte pas le contreseing du ministre chargé de l'équipement est sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que a commission départementale des sites, perspectives et paysages a eu connaissance, au cours de ses diverses réunions, de l'ensemble des données de l'affaire et a pu se prononcer en toute connaissance de cause sur l'opportunité du classement ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à la commission départementale des sites, perspectives et paysages, qui a eu connaissance des observations formulées par les personnes et les propriétaires intéressés, et a entendu les maires des communes concernées, d'organiser une "concertation" avec ces personnes et collectivités ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble dit "Havre de la Vanlée", tel qu'il est délimité par le décret attaqué et le plan qui lui est annexé, présente, du point de vue scientifique et pittoresque, en raison notamment des phénomènes géomorphologiques et sédimentologiques qu'il permet d'observer, et du fait qu'il constitue un biotope remarquable par sa faune et par sa flore, le caractère d'un site dont la préservation présente un intérêt général de nature à justifier son classement au titre de la loi du 2 mai 1930 ;
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'apprécier les inconvénients qui résultent du classement pour les propriétaires intéressés ni les effets qu'il comporterait pour le développement économique local ;
Considérant que la mesure de classement prononcée par le décret attaqué ayant pour objet même de prévenir toute atteinte au site, la circonstance, à la supposer établie, qu'en l'espèce elle aurait été prononcée pour mettre un terme à la pratique du camping ne saurait être constitutive d'un détournement de procédure ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 26 décembre 1988 portant classement parmi les sites du département de la Manche du site du Havre de la Vanlée sur les communes de Bréhal, Bricqueville-sur-Mer et Lingreville ;
Article 1er : La requête de M. X... et autres est rejetée.
Article 2 : L'intervention de la commune de Bricqueville-sur-Mern'est pas admise.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DU HAVRE COMMUNES DE BREHAL ET DE BRICQUEVILLE-SUR-MER, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES DE PARCELLES DU HAVRE DE LA VANLEE SUR LA COMMUNE DE LINGREVILLE, à la commune de Bricqueville-sur-Mer, au ministre de l'équipement, du logement et des transports et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 105480
Date de la décision : 16/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE.

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS NATURELS ET SITES - CLASSEMENT - NOTION DE SITE PITTORESQUE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES.


Références :

Code des communes L316-3
Loi du 02 mai 1930


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1992, n° 105480
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:105480.19921016
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