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16/10/1992 | FRANCE | N°105508

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 16 octobre 1992, 105508


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 mars 1989 et 30 juin 1989, présentés pour Mme X..., demeurant "Y... Anael", Pleuven à Fouesnant (29170) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 19 décembre 1984 à M. et Mme Divannac'h par le maire de Pleuven ;
2°) d'annuler ledit permis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

de l'urbanisme ;
Vu la loi du 19 juillet 1976 ;
Vu le code des tribunaux a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 mars 1989 et 30 juin 1989, présentés pour Mme X..., demeurant "Y... Anael", Pleuven à Fouesnant (29170) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 19 décembre 1984 à M. et Mme Divannac'h par le maire de Pleuven ;
2°) d'annuler ledit permis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 19 juillet 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Thérèse X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre :
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation d'un permis délivré pour la construction d'un silo pour copeaux de bois attenant à un atelier de menuiserie, en limite de sa propriété, Mme X... se prévaut des dispositions de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1976 relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement selon lesquelles la demande d'autorisation prévue à l'article 3 de la même loi doit être adressée en même temps que le dépôt de la demande du permis de construire et soutient que la délivrance du permis litigieux avant que le bénéficiaire ait obtenu l'autorisation prévue par l'article 3 de la loi du 19 juillet 1976 entraîne l'illégalité de ce permis, la législation invoquée par la requérante, qui est indépendante du code de l'urbanisme, est, en tout état de cause, inapplicable en l'espèce, dès lors que ni l'atelier de menuiserie ni le silo dont la construction a été autorisée ne relève de la réglementation des installations classées ; qu'ainsi le moyen tiré d'une violation de l'article 4 de la loi précitée est inopérant ;
Considérant que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dispose que "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; que s'il est constant que, conformément aux dispositions de la loi du 19 juillet 1975, le préfet du Finistère a fait parvenir le 20 mai 1986 à Mme Divannac'h une lettre lui prescrivant de respecter un certain nombre de mesures de sécurité, il ne résulte pas des pièces du dossier que le maire de Pleuven, seule autorité compétente pour délivrer le permis de construire, a commis une erreur manfeste d'appréciation en autorisant la construction d'un silo en bordure de la parcelle de la requérante sans l'assortir de prescriptions spéciales ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 19 décembre 1984 à Mme Divannac'h ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 105508
Date de la décision : 16/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES NON PRISES EN COMPTE LORS DE LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R111-2
Loi 76-629 du 19 juillet 1976 art. 4, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1992, n° 105508
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:105508.19921016
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