Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1989 et 27 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES SECRETAIRES ADJOINTS DES AFFAIRES ETRANGERES, dont le siège est ... ; le syndicat demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la lettre du ministre des affaires étrangères en date du 30 janvier 1989 relative à la continuité du service public et à la permanence de nuit au département ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F en application de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment son article L.521-4 ;
Vu la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, Courjon, avocat du SYNDICAT DES SECRETAIRES ADJOINTS DES AFFAIRES ETRANGERES et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du ministre des affaires étrangères en date du 30 janvier 1989 :
Considérant que par la lettre du 30 janvier 1989, adressée aux présidents et aux secrétaires généraux des syndicats du département, le ministre des affaires étrangères rappelle l'existence de l'obligation d'assurer une permanence de nuit, informe les destinataires de sa lettre qu'il estime que "l'interruption de façon concertée de cette obligation de service, compte tenu de son caractère, présente les caractéristiques des mouvements de cessation concertée du travail définis et prohibés par la loi n° 63-777 du 31 juillet 1963 relative à certaines modalités de la grève dans les services publics, et communément appelés grèves tournantes", et que les agents qui refuseraient de participer à cette permanence de nuit s'exposeraient à des mesures disciplinaires ;
Considérant que ces indications par lesquelles le ministre se borne à donner à des représentants syndicaux son interprétation de la législation en vigueur et à indiquer les conséquences éventuelles qu'aurait, selon lui, pour les personnels concernés, une interruption de la permanence de nuit, ne présentent pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que dès lors le SYNDICAT DES SECRETAIRES ADJOINTS DES AFFAIRES ETRANGERES n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 81-647 du 10 juillet 1991, les conclusions du SYNDICAT DES SECRETAIRES ADJOINTS DES AFFAIRES ETRANGERES doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que l'Etat ne pouvant être regardé comme "la partie perdante" dans la présente instance, les conclusions du syndicat requérant tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 8 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être écartées ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES SECRETAIRES ADJOINTS DES AFFAIRES ETRANGERES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES SECRETAIRES ADJOINTS DES AFFAIRES ETRANGERES et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.