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16/10/1992 | FRANCE | N°107887

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 16 octobre 1992, 107887


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 16 juin 1989, 5 juillet 1989, 25 novembre 1989 et 28 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Thérèse X..., demeurant ... au Havre (76600) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 1984 par laquelle le directeur du centre hospitalier général du Havre a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision

du 19 juillet 1984 l'affectant, en qualité de surveillante-chef au ...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 16 juin 1989, 5 juillet 1989, 25 novembre 1989 et 28 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Thérèse X..., demeurant ... au Havre (76600) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 1984 par laquelle le directeur du centre hospitalier général du Havre a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 19 juillet 1984 l'affectant, en qualité de surveillante-chef au "chalet Debré" et tendant à ce que le centre hospitalier soit condamné à lui verser la somme de 100 000 F ;
2°) d'annuler les décisions des 21 septembre 1984 et 19 juillet 1984 du directeur du centre hospitalier ;
3°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 100 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment son livre IX alors en vigueur ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 73-1094 du 29 novembre 1973 ;
Vu le décret n° 75-245 du 11 avril 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
Considérant que, par décision en date du 21 septembre 1984, le directeur du centre hospitalier général du Havre a rejeté le recours gracieux de Mlle X... dirigé contre la décision du 19 juillet 1984 lui retirant les fonctions de surveillante-chef qu'elle exerçait au service de néonatologie de l'établissement, pour l'affecter à compter du 1er septembre au service de pédiatrie installé dans le "chalet Debré" ; que, d'une part, lesdites décisions n'ont pas été prises en méconnaissance des textes statutaires, alors en vigueur, applicables aux infirmières employées dans le grade de surveillante-chef, dès lors que le "chalet Debré" constituait un service dont la responsabilité pouvait être confiée à un agent de ce grade ; que, d'autre part, la mutation dans l'intérêt du service ainsi décidée n'avait pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'était pas, par suite, au nombre des décisions dont l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'aucun texte ne dispense ces conclusions du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que lesdites conclusions, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, malgré l'invitation à régulariser sa requête adressée à Mlle Y... par le secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ne sont, dès lors, pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au centre hospitalier général du Havre et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 107887
Date de la décision : 16/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL PARAMEDICAL - INFIRMIERS ET INFIRMIERES.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - POSITIONS.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1992, n° 107887
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lerche
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:107887.19921016
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