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16/10/1992 | FRANCE | N°111381

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 16 octobre 1992, 111381


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 novembre 1989 et 8 mars 1990, présentés pour la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES ARDENNES, représentée par son président en exercice et dont le siège est ..., ; la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES ARDENNES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne 1°- a annulé la décision du 16 avril 1987 de son président prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. X..., 2°- a

condamné la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES ARDENNES à verser à l'intéressé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 novembre 1989 et 8 mars 1990, présentés pour la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES ARDENNES, représentée par son président en exercice et dont le siège est ..., ; la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES ARDENNES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne 1°- a annulé la décision du 16 avril 1987 de son président prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. X..., 2°- a condamné la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES ARDENNES à verser à l'intéressé la somme de 5 000 F en réparation du préjudice résultant de cette décision, 3°- a renvoyé l'intéressé devant le président de la chambre d'agriculture afin qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle il a droit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, homologué par l'arrêté du 20 mars 1972 du secrétaire d'Etat à l'agriculture modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES ARDENNES et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Emile X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture : "La cessation d'emploi de l'agent après son engagement définitif ne peut intervenir que dans les cas suivants : ... 3°) par révocation disciplinaire, après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire, et avis de la commission paritaire compétente ; ... 4°) par licenciement pour insuffisance professionnelle et après refus par l'agent d'un reclassement dans des fonctions correspondant à ses capacités ..." ; que, par la décision attaquée, le président de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES ARDENNES a licencié M. X... pour "insuffisance professionnelle" en application des dispositions précitées du 5° alinéa de l'article 25 du statut susvisé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse est motivée par le défaut de diligence de M. X... dans l'exécution de son travail ; qu'il lui est notamment reproché de s'opposer aux directives qui lui sont données, de refuser d se conformer aux ordres reçus et d'exécuter correctement les tâches qui lui sont confiées, de dénigrer les décisions prises par la direction ; que ces faits, qui ont motivé le licenciement, constituaient des fautes disciplinaires et ne relevaient pas de l'insuffisance professionnelle ; qu'ainsi, la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES ARDENNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, comme fondée sur des motifs disciplinaires, la décision licenciant M. X... pour insuffisance professionnelle ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES ARDENNES à payer à M. X... la somme de 7 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES ARDENNES est rejetée.
Article 2 : La CHAMBRE D'AGRICULTURE DES ARDENNES est condamnée
article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à M.Crépin la somme de 7 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES ARDENNES, à M. X... et au ministre de l'agriculture et du développement rural.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 111381
Date de la décision : 16/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 AGRICULTURE - INSTITUTIONS AGRICOLES - CHAMBRES D'AGRICULTURE - PERSONNEL - Licenciement d'un agent pour insuffisance professionnelle fondé - en réalité - sur des motifs disciplinaires - Illégalité (1).

03-01-01-04, 36-10-06-03 Licenciement d'un agent d'une chambre d'agriculture pour insuffisance professionnelle. Pièces du dossier établissant que le licenciement est motivé par le défaut de diligence de l'intéressé dans l'exécution de son travail. Il lui est notamment reproché de s'opposer aux directives qui lui sont données, de refuser de se conformer aux ordres reçus et d'exécuter correctement les tâches qui lui sont confiées, de dénigrer les décisions prises par la direction. Ces faits, qui ont motivé le licenciement, constituaient des fautes disciplinaires et ne relevaient pas de l'insuffisance professionnelle. Par suite, annulation, comme non fondée sur des motifs disciplinaires, de la décision licenciant l'intéressé pour insuffisance professionnelle (1).

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE - Licenciement pour insuffisance professionnelle fondé - en réalité - sur des motifs disciplinaires - Illégalité (1).


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr., à propos d'un licenciement disciplinaire fondé sur des faits relevant de l'insuffisance professionnelle, 1962-02-28, Léandri, T. p. 1003, et Cf., sol. contr., 1953-11-20, Sieur Grégoire, p. 509


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1992, n° 111381
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:111381.19921016
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