Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 février 1990 et 7 juin 1990, présentés pour Mme X..., demeurant "le Pullman" ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 21 octobre 1989 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande dirigée contre la décision du conseil départemental de l'ordre des médecins des Bouches-du-Rhône en date du 14 novembre 1988 lui retirant l'autorisation d'exercer la pédiatrie dans un cabinet secondaire à Berre et lui a enjoint de fermer ce cabinet dans un délai de six mois ;
2°) ordonne qu'il sera sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 79-506 du 30 juillet 1963 modifié portant code de déontologie médicale ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de Mme X... et de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de déontologie médicale : "Un médecin ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. La création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental. Cette autorisation ne peut être refusée par le conseil départemental ou les conseils départementaux intéressés si l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable à l'intérêt des malades. L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Limitée à trois années et renouvelable après une nouvelle demande, elle est révocable à tout moment. Elle est retirée lorsque l'installation d'un médecin de même discipline est de nature à satisfaire les besoins des malades ..." ; qu'aux termes de l'article 91 du même code : "Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions susrappelées du code de déontologie que le retrait d'une autorisation d'exercer dans un cabinet secondaire ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire ; que par suite, le moyen tiré de ce que seule la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins était compétente pour statuer sur la demande de Mme X... et que la procédure disciplinaire n'aurait pas été respectée doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil national de l'Ordre des médecins a pu légalement estimer que les besoins des malades étaient satisfaits par l'installation d'un pédiatre dans la commune de Rognac, située à 6 km de la commune de Berre et par la présence de plusieurs pédiatres dans les communes de Vitrolles, Marignane et Salon ; que Mme X... ne justifie pas que des difficultés de liaison entre Berre et ces localités étaient de nature à empêcher la satisfaction des besoins des malades ; que la circonstance allèguée que l'autorisation d'avoir un cabinet secondaire à Berre aurait été illégalement accordée à d'autres médecins, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui retirant l'autorisation d'exercer la pédiatrie dans un cabinet secondaire à Berre et lui enjoignant de fermer ce cabinet dans un délai de six mois ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.