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16/10/1992 | FRANCE | N°115119

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 16 octobre 1992, 115119


Vu le recours, enregistré le 13 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 21 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé un arrêté du préfet de l'Essonne du 15 juin 1988 déclarant d'utilité publique la déviation de Bourray-en-Juine sur le CD 449 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
V

u l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 ...

Vu le recours, enregistré le 13 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 21 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé un arrêté du préfet de l'Essonne du 15 juin 1988 déclarant d'utilité publique la déviation de Bourray-en-Juine sur le CD 449 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Cazin d'Honincthun, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Société de construction et de génie civil et de Me Odent, avocat de la société en nom collectif du Domaine de Frémigny et autre,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la société en nom collectif "Domaine de Frémigny" et de l'association de défense du cadre de vie et environnement Est de Bouray-sur-Juine :
Considérant que la société en nom collectif "Domaine de Frémigny" et l'association de défense du cadre de vie et environnement Est de Bouray-sur-Juine ont intérêt à la solution du litige ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 15 juin 1988 :
Considérant que, par un arrêté du 6 mai 1987, le préfet de l'Essonne a prescrit une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'un projet de déviation de la circulation automobile sur la RD 449 dans la commune de Bouray-sur-Juine (Essonne) ; qu'avant l'intervention de ladite enquête, qui a eu lieu du 29 mai au 29 juin 1987, une précédente enquête, ayant le même objet, avait eu lieu du 22 octobre 1985 au 29 janvier 1986 ; que, par un arrêté du 15 juin 1988, le préfet a déclaré d'utilité publique la déviation de Bouray-sur-Juine sur la RD 449 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation : "L'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat. Si, au vu des avis émis, les conclusions du commissaire enquêteur sont favorables, l'utilité publique pourra cependant être déclarée par le préfet" ;
Considérant que l'avis émis par le commissaire enquêteur lors de la première enquête ne peut être regardé comme un avis favorable au projet de déviation dite "D", à l'Est de l'agglomération de Bouray-sur-Juine ; que la circonstance qu'à la suite d'une seconde enquête portant sur un projet qui ne différait du précédent que par un point secondaire, le commissaire enquêteur ait émis un avis favorable, d'ailleurs assorti de réserves, ne pouvait avoir d'influence sur la détermination de l'autorité compétente pour prononcer l'utilité publiue dudit projet, dès lors que ce second avis n'était pas justifié par une erreur dont aurait été entaché le premier avis ; que, par suite, le préfet de l'Essonne n'était pas compétent pour prononcer l'utilité publique du projet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet de l'Essonne du 15 juin 1988 ;
Article 1er : L'intervention de la société en collectif "Domaine de Frémigny" et de l'association de défense du cadre de vie et environnemment Est de Bouray-sur-Juine est admise.
Article 2 : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, à la commune de Bouray-sur-Juine, à la société en nom collectif "Domaine de Frémigny" et à l'association de défense du cadre de vie et environnement Est de Bouray-sur-Juine.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 115119
Date de la décision : 16/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-02-02-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - AUTORITE COMPETENTE


Références :

Code de l'expropriation L11-2


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1992, n° 115119
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Cazin d'Honincthun
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:115119.19921016
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