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16/10/1992 | FRANCE | N°115337

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 16 octobre 1992, 115337


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1990, présentée par la COMMUNE DE COUZON-AU-MONT-D'OR, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE COUZON-AU-MONT-D'OR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. et Mme X..., annulé le permis de construire modificatif délivré le 3 mars 1989 à M. Y... par le maire de Couzon-au-Mont-d'Or ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Ly

on ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1990, présentée par la COMMUNE DE COUZON-AU-MONT-D'OR, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE COUZON-AU-MONT-D'OR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. et Mme X..., annulé le permis de construire modificatif délivré le 3 mars 1989 à M. Y... par le maire de Couzon-au-Mont-d'Or ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'arrêté en date du 8 décembre 1987 par lequel le maire de la COMMUNE DE COUZON-AU-MONT-D'OR a autorisé le lotissement "Les terrasses du Mont-d'Or" dispose en son article 2 : "Les constructions devront être conformes aux dispositions du plan de composition annexé au présent arrêté ..." et si les emplacements des constructions à établir sur chaque lot figurent sur ce plan, il résulte toutefois des mentions portées sur celui-ci que ces emplacements qui constituent seulement des "zones d'implantation préférentielles" ne présentent pas de caractère obligatoire ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la circonstance que le permis modificatif délivré à M. Y... le 3 mars 1989 autorisait celui-ci à édifier partiellement une construction en dehors de la zone préférentielle d'implantation pour annuler ce permis modificatif ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les autres moyens soulevés par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X... ne peuvent utilement invoquer devant le juge administratif la méconnaissance d'un cahier des charges du lotissement qui est, comme c'est le cas en l'espèce, dépourvu de caractère réglementaire ;
Considérant, en second lieu, que si M. et Mme X... soutiennent que le permis litigieux méconnaît la prescription de l'architecte des monuments de France, selon laquelle "les mouvements de terre seront limités à un mètre par rapport au terrain naturel", un tel moyen doit être en tout état de cause regardé comme manquant en fait, dès lors qu'une telle prescription figure dans le permis de construire accordé le 15 juillet 1988 et que l'arrêté litigieux, portant modiication dudit permis, précise que "les prescriptions du permis de construire d'origine non modifiées par la présente décision sont maintenues" ; qu'à supposer même que la construction réalisée par M. Y... ait donné lieu à des mouvements de terre d'une plus grande ampleur, une telle circonstance est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant en troisième lieu, que le maire de Couzon-au Mont-d'Or a pu légalement décider une modification du permis de construire accordé à M. Y..., sans que celui-ci ait dû présenter une demande de nouveau permis, dès lors que la modification en cause consistait en un déplacement de l'implantation de la construction réalisée par M. Y..., qui ne portait pas atteinte à la conception d'ensemble du projet ; que, par ailleurs, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le maire de Couzon-au-Mont-d'Or est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté en date du 3 mars 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 décembre 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la COMMUNE DE COUZON-AU-MONT-D'OR et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 115337
Date de la décision : 16/10/1992
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-02-04-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR - CONTENU DE L'AUTORISATION -Plan de composition annexé à l'arrêté autorisant le lotissement - Indication des emplacements des constructions - Emplacements constituant, en l'espèce, des "zones d'implantation préférentielles" dépourvues de caractère obligatoire.

68-02-04-02-02 Arrêté autorisant un lotissement disposant en son article 2 que les constructions devront être conformes aux dispositions du plan de composition annexé à l'arrêté. Les emplacements des constructions à établir sur chaque lot figurent sur ce plan, il résulte toutefois des mentions portées sur celui-ci que ces emplacements qui constituent seulement des "zones d'implantation préférentielles" ne présentent pas de caractère obligatoire. Par suite, annulation du jugement s'étant fondé sur la circonstance qu'un permis modificatif délivré à M. R. autorisait son titulaire à édifier partiellement une construction en dehors de la zone préférentielle d'implantation pour annuler ce permis modificatif.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1992, n° 115337
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:115337.19921016
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