Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 1990, présentée pour Mlle X..., demeurant ... Porte des Champs à Rouen (76000) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat de condamner le ministre de l'équipement, du logement et des transports au paiement d'une astreinte en vue d'obtenir l'exécution du jugement du 4 juillet 1989, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé le refus implicite opposé par le ministre de l'équipement, du logement et des transports à la demande de communication de son dossier présentée par la requérante, et d'établir une attestation précisant ses droits à un poste contractuel jusqu'à sa titularisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre du ministre de l'équipement, du logement et des transports :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 susvisée : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que Mlle X... demande la condamnation du ministre de l'équipement, du logement et des transports à une astreinte en vue d'obtenir l'exécution du jugement du 4 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé le refus implicite opposé par le ministre de l'équipement, du logement et des transports à sa demande de communication de son dossier ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre signée de la requérante attestant avoir pris connaissance de son dossier administratif le 12 octobre 1989, que l'administration a bien procédé à la communication dudit dossier à la suite du jugement rendu le 4 juillet 1989 par le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, d'autre part, que si Mlle X... soutient que l'administration aurait fait disparaître certaines pièces de son dossier, et notamment un arrêté de titularisation de 1954 ainsi que plusieurs demandes d'aide judiciaire, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait dissimulé certaines pièces de son dossier lors de la communication de celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'dministration a pris l'ensemble des mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 4 juillet 1989 ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat délivre à la requérante une attestation précisant son droit à occuper un poste contractuel et constatant la précarité de sa situation financière :
Considérant que ces conclusions ne sont pas de celles dont il appartient au juge administratif de connaître ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.