Vu 1°) sous le n° 118 035 la requête, enregistrée le 23 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS SALINDROIS ET LIMITROPHES et l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS ROUSSONNAIS ; les associations demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 21 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des arrêtés du préfet du Gard en date du 22 novembre 1989 ;
- de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ces arrêtés ;
Vu, 2°) sous le n° 118 140 la requête présentée pour la COMMUNE DE SALINDRES, l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS SALINDROIS ET LIMITROPHES et l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS ROUSSONNAIS, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 1990, et le mémoire complémentaire, enregistré le 9 juillet 1990 ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 21 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des arrêtés en date du 22 novembre 1989 du préfet du Gard ;
- de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ces arrêtés ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE SALINDRES et autres ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n os 118 035 et 118 140 sont dirigées contre les mêmes arrêtés du préfet du Gard en date du 22 novembre 1989 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le préjudice dont se prévalent la COMMUNE DE SALINDRES et les associations requérantes et qui résulterait pour elles de l'exécution des arrêtés en date du 22 novembre 1989 par lesquels le préfet du Gard a qualifié de projet d'intérêt général le double périmètre de protection autour de l'usine Rhône-Poulenc situé sur le territoire de la commune, et mis en demeure le maire de réviser le plan d'occupation des sols afin de prendre en compte ledit périmètre, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de ces arrêtés ; que par suite, les requérantes ne sont pas fondées à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratf de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ces arrêtés ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE SALINDRES, de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS SALINDROIS ET LIMITROPHES et de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS ROUSSONNAIS sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SALINDRES, à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS SALINDROIS ET LIMITROPHES, à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS ROUSSONNAIS et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.