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16/10/1992 | FRANCE | N°118954

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 16 octobre 1992, 118954


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 31 juillet 1990 et 24 janvier 1991, présentés pour la SOCIETE ANONYME CALVI PLAGE, représentée par son liquidateur amiable, et pour M. François Xavier X..., demeurant ... ; la SOCIETE ANONYME CALVI PLAGE et M. X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 22 novembre 1989 par laquelle le con

seil municipal de Calvi s'est prononcé sur la création d'une voie ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 31 juillet 1990 et 24 janvier 1991, présentés pour la SOCIETE ANONYME CALVI PLAGE, représentée par son liquidateur amiable, et pour M. François Xavier X..., demeurant ... ; la SOCIETE ANONYME CALVI PLAGE et M. X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 22 novembre 1989 par laquelle le conseil municipal de Calvi s'est prononcé sur la création d'une voie d'accès au port sur des parcelles appartenant aux requérants, ensemble la délibération attaquée ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée ;
3°) condamne la commune à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE ANONYME CALVI PLAGE et de M. François-Xavier X... et de Me Baraduc-Benabent, avocat de la commune de Calvi,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le principe général du caractère contradictoire de la procédure ne saurait trouver application, en l'absence de texte, lorsque le juge statue sur des moyens qu'il doit examiner d'office ; que tel est le cas du motif retenu par le tribunal administratif de Bastia pour rejeter la requête de la SOCIETE ANONYME CALVI PLAGE et de M. X... ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière ;
Considérant que la requête est dirigée contre une délibération par laquelle le conseil municipal de la commune de Calvi se prononce en faveur de la création d'une voie d'accès reliant la RN 197 à la zone portuaire en traversant les parcelles appartenant aux requérants et en franchissant la voie ferrée par un passage à niveau, et dont l'objet est défini, aux termes même de la délibération, comme une "demande d'enquête d'utilité publique" ;
Considérant, d'une part, que si l'étude du projet de création d'une zone d'aménagement concerté sur les parcelles litigieuses a pu faire l'objet d'une enquête publique, il n'en est pas de même, contrairement à ce que mentionne la délibération, du projet de création d'une voie d'accès à la zone portuaire et de sa déclaration d'utilité publique ; que la circonstance que des travaux aient été engagés par la commune en vue de réaliser une voie provisoire ayant cet objet pour l'été 1989, n'a pas pour effet de dispenser la commune de respecter les procédures prévues pour déclarer d'utilité publique des travaux à réaliser sur des parcelles appartenant à des propriétaires privés ; qu'il résulte tant de la rédaction du point 4 de la délibération attaquée que de l'ensemble de ses dispositions que celle-ci doit être regardée comme ayant pour objet de demander au préfet d'engager la procédure nécessaire à la déclaration d'utilité publique desdits travaux ; qu'elle constitue donc une mesure préparatoire aux décisions qui pourront être prises par l'autorité compétente et dont l'annulation ne peut être demandée qu'en se fondant sur des vices propres à la délibération attaquée ;

Considérant, d'autre part, que le point 5 de la délibération attaquée consiste en une demande adressée par la commune de Calvi à la Société Nationale des Chemins de Fer Français d'équiper la voie provisoire actuelle d'un passage à niveau automatique ; que ladite demande constitue un voeu qui ne fait pas grief aux requérants ;
Considérant que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif de Bastia a déclaré que la demande présentée par la SOCIETE ANONYME CALVI PLAGE et M. X... était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME CALVI PLAGE et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur requête ;
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 81-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de la SOCIETE ANONYME CALVI PLAGE et de M. X... doivent être regardées comme demandant la condamnation de la commune sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Calvi, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE ANONYME CALVI PLAGE et à M. X... la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME CALVI PLAGE et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME CALVI PLAGE, à M. X..., à la commune de Calvi et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 118954
Date de la décision : 16/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-02-02-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - FORME


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1992, n° 118954
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:118954.19921016
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