La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/1992 | FRANCE | N°119137

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 16 octobre 1992, 119137


Vu la requête, enregistrée le 9 août 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Martine X..., demeurant Etinehem à Bray-sur-Somme (80340) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 5 juin 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, à la demande de la commune de Bray-sur-Somme, a annulé le jugement du 25 mai 1988 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a condamné la commune précitée à lui verser une indemnité de 79 923,43 F et la somme de 57 047,13 F à la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salari

s de la Somme en réparation des conséquences dommageables de la...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Martine X..., demeurant Etinehem à Bray-sur-Somme (80340) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 5 juin 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, à la demande de la commune de Bray-sur-Somme, a annulé le jugement du 25 mai 1988 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a condamné la commune précitée à lui verser une indemnité de 79 923,43 F et la somme de 57 047,13 F à la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de la Somme en réparation des conséquences dommageables de la chute dont l'intéressée a été victime le 5 mars 1983 sur la voie publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de Mme Martine X... et de la SCP Boré, Xavier, avocat de la ville de Bray-sur-Somme,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que la commune de Bray-sur-Somme se bornait en appel à demander la réduction de l'indemnité mise à sa charge en raison de l'accident dont Mme X... avait été victime le 5 mars 1983 et que, par suite, en estimant que la commune concluait à sa mise hors de cause, la cour administrative d'appel de Nancy a interprété de manière erronée les conclusions dont elle était saisie ; que, d'autre part, le principe de la responsabilité de la commune ayant été affirmé par un jugement du tribunal administratif d'Amiens, devenu définitif, la cour administrative d'appel ne pouvait légalement, en soulevant d'office un moyen tiré de ce qu'une collectivité publique ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas, faire échec à l'autorité de la chose ainsi jugée, exonérer la commune de sa responsabilité et prononcer par ce motif la décharge totale de l'indemnité allouée à Mme X... ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy, en date du 5 juin 1990 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Bray-sur-Somme, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 119137
Date de la décision : 16/10/1992
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - Cour administrative d'appel ayant soulevé d'office un moyen tiré de ce qu'une collectivité publique ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas alors que le principe de la responsabilité de cette collectivité avait été affirmé par un jugement devenu définitif.

54-08-02-02-01-05 Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Bray-sur-Somme se bornait en appel à demander la réduction d'une indemnité mise à sa charge. Par suite, en estimant que la commune concluait à sa mise hors de cause, la cour administrative d'appel de Nancy a interprété de manière erronée les conclusions dont elle était saisie.

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - INTERPRETATION ET DENATURATION DES ACTES - Mémoire des parties - Demande d'une commune tendant à la réduction d'une indemnité mise à sa charge - Cour administrative d'appel ayant estimé que la commune concluait à sa mise hors de cause (1).

54-08-02-02-01-01-01 Le principe de la responsabilité d'une commune ayant été affirmé par un jugement devenu définitif, la cour administrative d'appel ne pouvait légalement, en soulevant d'office un moyen tiré de ce qu'une collectivité publique ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas, faire échec à l'autorité de la chose ainsi jugée, exonérer la commune de sa responsabilité et prononcer par ce motif la décharge totale de l'indemnité allouée à la victime d'un accident.


Références :

1.

Cf. 1991-12-11, Administration générale de l'assistance publique à Paris, T. p. 1161


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1992, n° 119137
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: M. Lasvignes
Avocat(s) : SCP Boré, Xavier, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:119137.19921016
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award