Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 1991, présentée par Mme Michèle X... représentée par Maître Guy Paris avocat au barreau de Paris, demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte à l'encontre du ministre de l'éducation nationale aux fins d'assurer l'exécution du jugement du 31 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle ledit ministre a rejeté la demande de la requérante tendant à pouvoir consulter son dossier malgré l'avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement susvisé, annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a, malgré l'avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs, rejeté la demande de la requérante tendant à pouvoir consulter son dossier administratif de fonctionnaire ; qu'à la suite des interventions de la section du rapport et des études, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale a fait connaître au Conseil d'Etat que le recteur de l'académie de Créteil avait invité Mme X..., par lettre du 9 avril 1991, à venir consulter son dossier administratif au rectorat ; que Mme X... n'a pas déféré à cette invitation ; qu'elle soutient en effet que malgré les mesures de déconcentration intervenues en 1972, il existerait toujours un dossier administratif à l'administration centrale, aux bureaux DPE 5 et DPE 6 ; que le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale a demandé auxdits bureaux de vérifier si des pièces du dossier administratif de la requérante n'auraient pas été gardées par lesdits bureaux et que cette recherche s'est révélée sans succès ; qu'ainsi le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports a tiré toutes les conséquences du jugement du 31 janvier 1990 ; que, dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, mnistre de l'éducation nationale et de la culture.