Vu enregistré le 25 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 19 mars 1991, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de l'association syndicale libre La Clairette, décidé qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 13 septembre 1990 du sous-préfet de Béziers modifiant les documents du lotissement La Clairette pour les mettre en conformité avec le plan d'occupation des sols de la commune d'Adissan (Hérault) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité du recours :
Considérant que la demande présentée par l'association syndicale libre du lotissement La Clairette devant le tribunal administratif de Montpellier contenait l'exposé succinct des circonstances de fait et de droit qu'elle entendait invoquer à l'appui de ses conclusions visant à l'annulation de l'arrêté préfectoral litigieux ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient en appel le ministre de l'équipement, sa demande était recevable ;
Considérant que le préjudice dont se prévaut l'association syndicale libre du lotissement La Clairette et qui résulterait pour elle de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 13 septembre 1990 présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cet arrêté ; que l'un au moins des moyens invoqués par la requérante à l'appui de ses conclusions dirigées contre cet arrêté paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier son annulation ; que dès lors le ministre de l'équipement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a ordonné le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association syndicale libre lotissement La Clairette, et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.