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16/10/1992 | FRANCE | N°125345

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 16 octobre 1992, 125345


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1991 et 12 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière C.G.R.D., dont le siège est sis ... à l'Hay-les-Roses (94240), représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la société civile immobilière C.G.R.D. demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de l'Association Crosne-nature-environnement, annulé un arrêté d

u 27 juin 1990 par lequel le maire de Crosne lui a délivré un permis de co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1991 et 12 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière C.G.R.D., dont le siège est sis ... à l'Hay-les-Roses (94240), représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la société civile immobilière C.G.R.D. demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de l'Association Crosne-nature-environnement, annulé un arrêté du 27 juin 1990 par lequel le maire de Crosne lui a délivré un permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société civile immobilière C.G.R.D.,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête devant le tribunal administratif de Versailles :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article I des statuts de l'Association Crosne-nature-environnement, celle-ci a pour objet "à Crosne et dans les environs immédiats de la vallée de l'Yerres ... 2°) d'assurer la sauvegarde et la restauration de l'environnement, des espaces boisés et verts, des sites naturels et urbains ... contre les dangers de tous ordres qui les menacent ..." ; qu'ainsi cette association a intérêt à demander l'annulation d'un permis de construire dans la commune de Crosne ; que dès lors sa requête est recevable ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil d'administration de l'association requérante a autorisé sa présidente à agir en justice contre l'arrêté litigieux ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut d'habilitation de la présidente manque en fait ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la société civile immobilière C.G.R.D. a eu communication d'un mémoire de l'association requérante le 15 octobre 1990, et a reçu le 31 octobte 1990 l'avis lui notifiant que l'audience se tiendrait le 13 novembre 1990 ; que dès lors la société appelante qui a disposé d'un délai suffisant pour produire un mémoire en défense, n'est pas fondée à soutenir que la procédure devant les premiers juges n'aurait pas été contradictoire ;
Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que par jugement du 20 avril 1989, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 27 mai 1988 par laquelle le conseil municipal de Crosne a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; que cette annulation a pour effet de rendre à nouveau applicales, sur le territoire en cause, les dispositions du code de l'urbanisme dont l'application y était exclue, en vertu dudit code, par l'existence d'un plan d'occupation des sols opposable au tiers, mais non de remettre en vigueur le plan d'occupation des sols approuvé le 7 octobre 1982 auquel le plan révisé déclaré illégal s'était substitué ; que dès lors l'Association Crosne-nature-environnement ne peut, en tout état de cause, se prévaloir utilement de l'illégalité dudit plan du 7 octobre 1982 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'illégalité du plan d'occupation des sols approuvé le 7 octobre 1982 pour annuler le permis de construire du 27 juin 1990 du maire de Crosne ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association requérante devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'aux termes de l'article UI-2 du règlement du lotissement approuvé par le maire de Crosne le 31 décembre 1987, lotissement dans lequel se trouve située la construction projetée, "sont interdits dans la zone considérée les établissements industriels nouveaux soumis à autorisation ou à déclaration préfectorale ..." ; que, dès lors, ce règlement n'ayant pas cessé d'être applicable, le maire ne pouvait autoriser à cet emplacement la construction de l'établissement litigieux, qui est soumis à déclaration préfectorale au titre des installations classées pour la protection de l'environnement en vertu de la loi du 19 juillet 1976 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des demandeurs de première instance, que la société civile immobilière C.G.R.D. n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire de Crosne en date du 27 juin 1990 ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière C.G.R.D. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière C.G.R.D., à l'Association Crosne-nature-environnement, au maire de Crosne et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


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