Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 1991, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 14 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution et à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 avril 1990 par laquelle le directeur du centre hospitalier général de Roanne l'a révoqué de ses fonctions sans suspension de droit à pension, à compter du 16 avril 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélémy, avocat du centre hospitalier général de Roanne,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne faisait obstacle à ce que Mme Y..., directeur du personnel du centre hospitalier général de Roanne (CHGR) siège au conseil de discipline de cet établissement en qualité de représentant de l'administration ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'attitude de Mme Y... ait révélé, à l'égard de M. X..., une partialité de nature à vicier l'avis émis par ledit conseil ;
Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient que le procès-verbal du conseil de discipline ne reflèterait pas fidèlement toutes les opinions émises par les différents participants, il est établi que le procès-verbal a été signé par tous les représentants de l'administration et du personnel ayant siégé à ce conseil ; que les quelques observations portées sur ledit procès-verbal ne portaient ni sur les motifs de la santion ni sur le résultat de la délibération votée à la majorité ; qu'ainsi ce moyen manque en fait ;
Considérant, enfin, que les griefs retenus à l'encontre de M. X..., tirés de son absentéisme, de son indiscipline générale et de son attitude publiquement injurieuse vis-à-vis de ses supérieures hiérarchiques et de ses collègues, dont l'exactitude matérielle est corroborée par les pièces du dossier, sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision litigieuse ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963, modifié par l'article 6 du décret n 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur du centre hospitalier général de Roanne et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.