Vu la requête, enregistrée le 21 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant 7 Les terrasses de Vaxis à Cahors (46000) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 19 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur d'académie du Lot en date du 4 novembre 1988 rejetant sa demande tendant à ce que la qualité de "psychologue" soit mentionnée sur son bulletin de paye,
2°) annule ladite décision de l'inspecteur d'académie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en demandant au ministre de l'éducation nationale que soit mentionnée sur son bulletin de paye sa qualité de "psychologue", Mme X... tendait à obtenir une modification des indications portées sur le fichier à partir duquel sont édités ses bulletins de paye ; qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée : "Le titulaire du droit d'accès peut exiger que soient, rectifiées, complétées clarifiées, mises à jour ou effacées les informations le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le bulletin de paye de Mme X... porte à la rubrique "grade" la mention "instituteur spécialisé" qui correspond effectivement au grade de l'intéressée ; qu'eu égard à la nature et à la finalité du fichier à partir duquel sont édités les bulletins de paye, Mme X..., aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à ajouter la mention "psychologue" ; que les informations portées sur le bulletin de paye de Mme X..., à la rubrique "grade" et à la rubrique "libellé du poste, n'étaient ni inexactes, ni incomplètes, ni équivoques, ni périmées ; que Mme X... ne pouvait, dès lors, exiger de l'administration une modification du fichier en cause afin que la mention de "psychologue" figure sur son bulletin de paye ; que Mme X... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant son recours tendant à ce que la qualité de psychologue soit mentionnée sur son bulletin de paye ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.