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16/10/1992 | FRANCE | N°72749

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 16 octobre 1992, 72749


Vu le jugement du 26 juin 1985 du conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay, enregistré le 2 juillet 1985 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et renvoyant à ce tribunal, en application de l'article n° 511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision du directeur départemental de la main d'oeuvre et de l'emploi du 28 mars 1985 autorisant de licenciement pour motif économique de M. X... ;
Vu la lettre du 2 octobre 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 1985, par laquelle le président du tribunal admini

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Vu le jugement du 26 juin 1985 du conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay, enregistré le 2 juillet 1985 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et renvoyant à ce tribunal, en application de l'article n° 511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision du directeur départemental de la main d'oeuvre et de l'emploi du 28 mars 1985 autorisant de licenciement pour motif économique de M. X... ;
Vu la lettre du 2 octobre 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était saisi par le jugement susvisé du conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Cazin d'Honincthun, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le conseil de prud'hommes du Puy en Velay a renvoyé à l'appréciation de la juridiction administrative la question de la légalité de la décision en date du 28 mars 1985 par laquelle le directeur départemental de la main d'oeuvre et de l'emploi du Puy-de-Dôme a autorisé la manufacture de Riotord à licencier pour motif économique M. X... ; que le Conseil d'Etat a été saisi de ladite question en application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'ayant pas statué dans les délais impartis ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que son licenciement serait intervenu sans autorisation préalable, il résulte des pièces du dossier que son licenciement n'est intervenu que le 30 juin 1985, après que l'autorisation de le licencier ait été délivrée à l'employeur ; qu'en outre, il résulte de la combinaison des articles L. 122-14 et L.122-14-5 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, qu'en cas de licenciement collectif pour motif économique, comme en l'espèce, l'employeur n'était pas tenu de convoquer les salariés qu'il envisageait de licencier à un entretien préalable à l'envoi de la demande d'autorisation de licenciement ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a été licencié en même temps que sept autres salariés à la suite d'une réorganisation de l'entreprise entraînée par la réduction de certaines activités de la manufacture de Riotord ; que, si un autre salarié de l'entreprise a remplacé l'intéressé dans ses fonctions, il n'est ni établi ni même allégué que ce salarié aurait été lui-même remplacé ; que l'autorité administrative n'a dans ces conditions commis aucune ereur manifeste d'appréciation en estimant que la réalité du motif économique du licenciement allégué par l'employeur était établie ;

Considérant, enfin, qu'aucune disposition du code du travail ne faisait obligation au directeur départemental de la main d'oeuvre et de l'emploi de vérifier l'application des critères retenus par la manufacture de Riotord pour établir la liste des salariés qu'elle envisageait de licencier ; qu'ainsi le moyen tiré d'une violation des dispositions de l'article L.321-19 du code du travail est inopérant ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision du directeur départemental de la main d'oeuvre et de l'emploi du Puy-de-Dôme est entaché d'illégalité ;
Article 1er : L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Clermont-Ferrand par le conseil de prudhommes du Puy-en-Velay et relative à la décision en date du 28 mars 1985 par laquelle le directeur départemental de la main d'oeuvre et de l'emploi du Puy-de-Dôme a autorisé la manufacture de Riotord à licencier M. X... pour motif économique n'est pas fondée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X..., à la manufacture de Riotord, au secrétaire greffier du conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 72749
Date de la décision : 16/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL.


Références :

Code du travail L511-1, L122-14, L122-14-5, L321-19


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1992, n° 72749
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Cazin d'Honincthun
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:72749.19921016
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