Vu le jugement du 13 mai 1985 du conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains, enregistré le 5 juin 1985 au greffe du tribunal administratif de Grenoble et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L. 511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation de licenciement pour motif économique de Mme X... accordée à la société "Charles Maire" par l'inspecteur du travail le 14 juin 1984, confirmée le 29 juin 1984 ;
Vu l'ordonnance du 17 octobre 1985 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était saisi par le jugement avant-dire-droit du conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains visé ci-dessus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Cazin d'Honincthun, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 29 juin 1984, l'inspecteur du travail d'Annecy a autorisé la société "Charles Maire" à licencier pour motif économique Mme X... ; que le conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains a renvoyé à la juridiction administrative, en application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, la question de savoir si ladite décision était entachée d'illégalité ;
Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du transfert intervenu en février 1983 de Ris-Orangis à Evian des services commerciaux de l'entreprise, l'établissement d'Evian de la société "Charles Maire" a subi une restructuration qui est la cause de la suppression de l'emploi de l'intéressée ;
Considérant en second lieu que, si Mme X... soutient qu'après la date de son licenciement, la société "Charles Maire" aurait conservé du personnel intérimaire, elle n'allègue pas que les tâches qu'elle accomplissait auraient été confiées à une personne recrutée après son départ effectif de l'entreprise ;
Article 1er : L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Grenoble par le conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains et relative à la décision en date du 29 juin 1984 par laquelle l'inspecteur du travail d'Annecy a autorisé la société "Charles Maire" à licencier Mme X... pour motif économique n'est pas fondée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au secrétaire greffier du conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains, à Mme Jacqueline X..., à la société "Charles Maire" et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.