Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1987, présentée pour la SOCIETE FONCIERE DU SAUT DU DOUBS, dont le siège social se trouve ... et pour M. Max X..., demeurant 15, avenue du Président Wilson à Paris (75116) ; la SOCIETE FONCIERE DU SAUT DU DOUBS et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 1985 par lequel le préfet du Doubs a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement du Saut du Doubs sur le terrain de la commune de Villers-le-Lac, et déclaré cessibles les parcelles désignées à l'état parcellaire ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi du 2 mai 1930 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Barbey, avocat de la SOCIETE FONCIERE DU SAUT DU DOUBS et de M. Max X... et de la S.C.P. de Chaisemartin, Courjon, avocat de la commune de Villers-le-Lac,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par arrêté en date du 28 janvier 1985. le préfet du Doubs a déclaré d'utilité publique la première tranche du projet d'aménagement du site du "Saut du Doubs", sur le territoire de la commune de Villers-le-Lac, autorisé la commune à acquérir par voie d'expropriation, à défaut d'accord amiable, les immeubles nécessaires à la réalisation du projet dont s'agit, et déclaré cessibles les propriétés concernées ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le "Saut du Doubs" est classé parmi les sites et monuments naturels que visent les dispositions des articles 6 à 13 de la loi susvisée du 2 mai 1930, il n'en va pas de même de son environnement immédiat, qui est inscrit à l'inventaire des sites du département du Doubs en application de l'article 4 de ladite loi et qui comprend les terrains ayant donné lieu à la déclaration d'utilité publique litigieuse ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que ces terrains auraient été proposés pour le classement ; que, dans ces conditions, les requérants ne sauraient utilement invoquer la violation des dispositions de l'article 13 de la loi, reprises à l'article R.11-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui n'imposent la consultation du ministre chargé des Beaux Arts, avant une opération nécessitant une expropriation, que s'il s'agit d'immeubles, monuments naturels ousites classés ou proposés pour le classement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation sommaire des dépenses qui était comprise dans le dossier soumis à l'enquête publique en application de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ait été entachée d'une sous-évaluation manifeste de nature à empêcher les intéressés d'apprécier le coût total de l'opération et à vicier par voie de conséquence la procédure d'enquête publique ;
Sur la légalité interne :
Considérant que l'opération déclarée d'utilité publique tend à améliorer la commodité et la sûreté de l'accès aux belvédères du "Saut du Doubs", dont la fréquentation s'est accrue dans des conditions propres à compromettre la sécurité des visiteurs et l'harmonie du site ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le coût de l'opération et les atteintes aux propriétés privées qui en découlent soient excessifs au regard de l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'opération ait été décidée à seule fin de servir les intérêts financiers de la commune de Villers-le-Lac ou de faire obstacle à des projets d'aménagement qu'auraient conçus les requérants ; qu'il suit de là que le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FONCIERE DU SAUT DU DOUBS et M. Max X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 28 janvier 1985 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE FONCIERE DU SAUT DU DOUBS et de M. Max X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FONCIERE DU SAUT DU DOUBS, à M. Max X..., à la commune de Villers-le-Lac et au ministre de l'environnement.