La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/1992 | FRANCE | N°87285

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 16 octobre 1992, 87285


Vu 1°) sous le n° 87 285, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai 1987 et 11 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES, dont le siège social est ... ; elle demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 24 février 1987, en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Chatenoy-le-Royal et de l'Etat à lui verser la somme de 3 753 513,15 F en réparation

des conséquences dommageables de l'inondation survenue le 20 sept...

Vu 1°) sous le n° 87 285, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai 1987 et 11 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES, dont le siège social est ... ; elle demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 24 février 1987, en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Chatenoy-le-Royal et de l'Etat à lui verser la somme de 3 753 513,15 F en réparation des conséquences dommageables de l'inondation survenue le 20 septembre 1982 dans les entrepôts de la Rotonde situés dans la commune précitée ;
- déclare l'Etat et la commune solidairement responsables de l'ensemble des conséquences dommageables ;
- condamne l'Etat et la commune à lui verser la somme de 3 753 513,15 F avec les intérêts de droit capitalisés ;
Vu 2°) sous le n° 87 390, le recours enregistré le 15 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS ; il demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 24 février 1987, en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat, solidairement avec la commune de Chatenoy-le-Royal, à verser la somme de 955 F à la société anonyme Cotrafi en réparation du quart des conséquences dommageables de l'inondation survenue le 20 septembre 1982 dans les entrepôts de la Rotonde situés dans la commune précitée a mis à la charge de l'Etat solidairement avec la commune les frais d'expertise s'élevant à la somme de 9 091 F, a mis à la charge définitive de l'Etat les trois quarts des condamnations solidaires précitées et a rejeté ses conclusions reconventionnelles ;
- à titre subsidiaire condamne la commune à garantir l'Etat de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- à titre très subsidiaire procède à une appréciation plus équitable des fautes susceptibles d'être retenues en inversant les pourcentages, trois quarts de responsabilité pour la commune, et un quart pour l'Etat ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES et de la société Cotrafi et de Me Parmentier, avocat de la commune de Chatenoy-le-Royal,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouverneent ;

Considérant que la requête de la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES et le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la responsabilité :
Considérant que lors des pluies de très grande intensité, mais non constitutives d'un cas de force majeure, qui se sont abattues sur la commune de Chatenoy-le-Royal le 20 septembre 1982, les entrepôts de la Rotonde Sud, que la société Cotrafi louait à la société GONDRAND, ont été inondés sur une hauteur d'une dizaine de centimètres ; qu'il résulte de l'instruction que le réseau collecteur de la commune a contribué à cette inondation ; que ce débordement est de nature à engager, même en l'absence de faute, la responsabilité solidaire de la commune de Chatenoy-le-Royal, maître de l'ouvrage public en cause, et de l'Etat, maître d'oeuvre des travaux exécutés en 1981 sur le réseau, envers les tiers auxquels l'ouvrage a causé des dommages ; que, toutefois, il résulte de l'instruction qu'eu égard à l'importance des précipitations, les dommages subis résultent également de la situation défavorable des entrepôts, de l'inadaptation du réseau privé d'évacuation des eaux, et du défaut d'entretien du fossé d'écoulement traversant la propriété, ainsi que des conditions de stockage des marchandises ; que le tribunal administratif de Dijon a fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en déclarant la commune de Chatenoy-le-Royal et l'Etat solidairement responsables pour un quart des conséquences dommageables de l'inondation ;
Sur le préjudice de la société Cotrafi :
Considérant que les frais de nettoyage des entrepôts de la Rotonde Sud ont été évalués par une entreprise spécialisée à 3 820 F ; que, par suite, compte tenu du partage de responsabilité fixé ci-dessus, le tribunal administratif a fait une exacte évaluation du préjudice subi par la société Cotrafi en lui allouant une indemnité de 955 F ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses conclusions, la société Cotrafi n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué ;
Sur le préjudice de la SOCIETE GONDRAND FRERES :
Considérant que si, par jugement en date du 4 janvier 1989, la cour d'appel de Paris a condamné la société GONDRAND à payer à la S.F.C.E. la somme de 2 798 153,15 F, avec les intérêts, en réparation des dommages subis par cette dernière lors des inondations survenues le 20 septembre 1982 et les 9 et 10 septembre 1983, la société GONDRAND ne peut prétendre qu'à la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du sinistre du 20 septembre 1982 ; qu'il résulte de l'instruction que les pertes de marchandises se sont élevées à 1 824 443,24 F ; qu'ainsi, compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus mentionné, l'indemnité due s'élève à 456 110,81 F ; qu'en revanche, la société GONDRAND ne justifie pas avoir supporté les "frais de sauvegarde", qu'elle évalue à 315 360,40 F, dont elle demande le remboursement ; qu'elle n'établit pas avoir subi un préjudice commercial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué et de condamner conjointement et solidairement la commune de Chatenoy-le-Royal et l'Etat à verser à la société GONDRAND la somme de 456 110,81 F ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que la société GONDRAND a droit aux intérêts de la somme de 456 110,81 F à compter du 31 janvier 1984, jour de l'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Dijon ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 11 mai 1987 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que c'est à bon droit que le tribunal administratif a condamné la commune de Chatenoy-le-Royal et l'Etat à supporter conjointement et solidairement les frais d'expertise, dont le montant n'est pas contesté ;
Sur les appels en garantie formés par la commune de Chatenoy-le-Royal et par l'Etat :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le réseau d'évacuation des eaux pluviales de la commune de Chatenoy-le-Royal a été réalisé en 1981 sous la maîtrise d'oeuvre de la direction départementale de l'équipement sans que cette dernière ait suffisamment tenu compte des conditions d'écoulement des eaux dans le fossé qui assure le raccordement du réseau communal à son déversoir naturel, la Thalie ; que cette erreur de conception de l'ouvrage public est de nature à engager la responsabilité contractuelle de l'Etat envers le maître d'ouvrage ; que, toutefois, la commune a commis elle-même une faute en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour assurer, au besoin d'office, le curage du fossé qui traversait la propriété de la société Cotrafi ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en répartissant la charge définitive des condamnations prononcées à raison de trois quarts pour l'Etat et d'un quart pour la commune de Chatenoy-le-Royal ;
Sur les conclusions de la société GONDRAND tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que les conclusions de la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances le juge condame la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu de condamner conjointement et solidairement la commune de Chatenoy-le-Royal et l'Etat à payer la somme de 20 000 F à la société GONDRAND au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La commune de Chatenoy-le-Royal et l'Etat sont condamnés conjointement et solidairement à verser à la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES la somme de 456 110,81 F avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 1984. Les intérêts échus le 11 mai 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 24 février 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La commune de Chatenoy-le-Royal et l'Etat sont condamnés conjointement et solidairement à verser à la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES une somme de 20 000 F au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES, le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS et les conclusions de la société Cotrafi et de la commune de Chatenoy-le-Royal sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES, à la société Cotrafi, à la commune de Chatenoy-le-Royal et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 87285
Date de la décision : 16/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FORCE MAJEURE - ABSENCE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1992, n° 87285
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lerche
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:87285.19921016
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award