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16/10/1992 | FRANCE | N°88828

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 16 octobre 1992, 88828


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juin 1987 et 28 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique Y..., demeurant à Sigogne (16200) Jarnac ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 15 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. et Mme X..., l'arrêté du commissaire de la République de la Charente en date du 21 mars 1983 régularisant au profit de M. Y... la situation juridique d'un dépôt et des activités de récupération de dé

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juin 1987 et 28 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique Y..., demeurant à Sigogne (16200) Jarnac ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 15 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. et Mme X..., l'arrêté du commissaire de la République de la Charente en date du 21 mars 1983 régularisant au profit de M. Y... la situation juridique d'un dépôt et des activités de récupération de déchets de métaux ferreux et non ferreux et des carcasses de véhicules hors d'usage, au lieudit La Bourgade, commune de Sigogne ;
2° de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. Dominique Y... et de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat des époux X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 : "Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments" et qu'aux termes de l'article 2 de ce même texte, "les installations visées à l'article 1er sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées. après avis du conseil supérieur des installations classées. Ce décret soumet les installations à autorisation ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation" ;
Considérant que la rubrique 286 de la nomenclature des installations classées annexée au décret n° 82-756 du 1er septembre 1982 indique que sont soumis à autorisation le stockage et les activités de récupération de déchets de "métaux" et "d'alliages de résidus métalliques, d'objets en métal et carcasses de véhicules hors d'usage, etc ... la surface utilisée étant supérieure à 50 m2" ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des textes précités que l'entreprise de M.
Y...
qui a pour objet le stockage et la récupération de carasses de voitures pour la ferraille et de déchets de métaux ferreux et non ferreux est soumise à autorisation ; que la circonstance que l'entreprise ait existé et ait été en fonctionnement avant la mise en vigueur des dispositions précitées ne lui confère aucun droit acquis à la poursuite de son exploitation, dès lors qu'il est constant que le premier classement des activités relevant de la rubrique 286 a été opéré antérieurement au commencement de son activité et qu'ainsi celle-ci s'est toujours exercée irrégulièrement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 19 juillet 1976 : "Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par la présente loi, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant suivant le cas une déclaration ou une demande d'autorisation", et qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 1er de la loi précitée : "L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise, ordonnée par les premiers juges, et dont M. Y... n'est pas fondé à soutenir que les constatations seraient insuffisantes, que l'établissement de M.
Y...
, dont l'activité est en expansion constante, est situé à proximité immédiate d'immeubles d'habitation et engendre d'importantes nuisances sonores et olfactives ainsi qu'une pollution de l'atmosphère liée à l'utilisation des engins nécessaires à l'exploitation de l'entreprise, auxquelles il ne peut être remédié dans des conditions acceptables pour le voisinage, quelles que soient les prescriptions techniques susceptibles d'être imposées à l'exploitant ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du commissaire de la République de la Charente en date du 21 mars 1983 régularisant la situation juridique de l'établissement dont il s'agit ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. et Mme X... et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 88828
Date de la décision : 16/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION - INSTALLATIONS ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI N° 76-663 DU 19 JUILLET 1976.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION.


Références :

Décret 82-756 du 01 septembre 1982 annexe
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 1, art. 2, art. 24


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1992, n° 88828
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:88828.19921016
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