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16/10/1992 | FRANCE | N°91891

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 16 octobre 1992, 91891


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE S.O.S. ENVIRONNEMENT, ayant son siège social ..., et par trois autres associations ; les associations requérantes demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 août 1987, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 janvier 1985 du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports autorisant la création de la zone d'aménagement concerté du Cap-Dramont

à Saint-Raphaël (Var) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE S.O.S. ENVIRONNEMENT, ayant son siège social ..., et par trois autres associations ; les associations requérantes demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 août 1987, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 janvier 1985 du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports autorisant la création de la zone d'aménagement concerté du Cap-Dramont à Saint-Raphaël (Var) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la société de développement du Dramont-Agay :
Considérant que la société de développement du Dramont-Agay a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal pouvait statuer au fond sans s'être au préalable prononcé sur les conclusions tendant à obtenir le sursis à l'exécution des décisions contestées ; que le délai d'un mois fixé par l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme pour statuer sur de telles conclusions n'est pas prescrit à peine de nullité ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que deux registres d'observations, sur le projet de création de la zone d'aménagement concerté du Cap-Dramont, ont bien été mis à la disposition du public à la mairie de Saint-Raphaël et à la mairie annexe d'Agay ; qu'il n'est pas établi que le commissaire-enquêteur n'ait pas eu connaissance des mentions portées sur les deux registres ; que la circonstance que seul le registre de la mairie de Saint-Raphaël a été visé dans l'arrêté attaqué n'est pas de nature à entacher celui-ci d'irrégularité ;
Considérant qu'aucune disposition de caractère législatif ou réglementaire ne faisait obligation à l'administration de consulter, avant l'intervention de la décision litigieuse, le directeur du bureau d'hygiène intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël, ni le ministre de l'agriculture ; que, par ailleurs, les prescriptions des articles R. 130-1 et R. 130-15 du code de l'urbanisme relatifs notamment au défrichement ne visent que les bois et forêts situés "sur le territoire des communes ... où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit, mais où ce plan d'occupation des sols n'a pas encore été rendu public ..." ; que la commune de Saint-Raphaël, disposant d'un plan d'occupation des sols approuvé le 30 novembre 1979 et toujours en vigueur, ne rentrait pas dans le champ d'application de l'article R. 130-15 précité ;

Considérant que si les requérants soutiennent que l'étude d'impact serait insuffisante, il ressort du dossier que celle-ci répond par sa composition et son contenu aux prescriptions du décret 77-1141 du 12 octobre 1977 ; qu'elle n'a pas pour objet de dresser un inventaire exhaustif de toutes les espèces animales et végétales mais de donner une information en relation avec l'importance de l'opération projetée, objectif qui, en l'espèce, est atteint ; que les conséquences de la création de la zone d'aménagement concerté sur l'environnement, notamment en ce qui concerne l'adduction d'eau, le traitement des effluents et la voirie ont été étudiées ; qu'enfin l'étude d'impact réalisée en janvier 1984 ne pouvait prendre en compte l'inventaire "Z.N.I.E.F.F." établi en 1985 ;
Considérant que s'il est soutenu que l'architecte des bâtiments de France aurait dû être consulté avant l'intervention de l'arrêté attaqué, en raison de la création d'une voie passant aux abords immédiats du menhir d' aire Peyronne, monument classé, ce moyen ne saurait être accueilli dès lors que la création de la zone d'aménagement concerté et celle de la voie de liaison entre la Corniche varoise à Pierre X... et la R.N. 98 ont fait l'objet de deux procédures distinctes ;
Considérant que si, aux termes de l'article L. 318-1 du code de l'urbanisme "pour faciliter l'exécution des opérations et travaux définis dans le présent livre ... des déclassements et transferts de propriété de toute dépendance du domaine public peuvent être décidés par décret en Conseil d'Etat ...", l'opération qui fait l'objet de la décision attaquée ne comportait aucun déclassement ni transfert de dépendance du domaine public ;

Considérant enfin que les irrégularités, à les supposer établies, qui affecteraient les conventions d'aménagement sont en tout état de cause sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 dans sa rédaction en vigueur à la date de la présentation de la requête : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F ; qu'en l'espèce la requête présentée par les associations requérantes présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner chacune de ces associations à payer une amende de 2 000 F ;
Article 1er : L'intervention de la société de développement du Dramont-Agay est admise.
Article 2 : La requête de la FEDERATION NATIONALE S.O.S. ENVIRONNEMENT, de l'association "S.O.S. ENVIRONNEMENT VAR", de l'association "LES AMIS DE SAINT-RAPHAEL ET DE FREJUS" et de l'association "LES VOYAGEURS DE L'EST VAROIS" est rejetée.
Article 3 : La FEDERATION NATIONALE S.O.S. ENVIRONNEMENT, l'association "S.O.S. ENVIRONNEMENT VAR", l'association "LES AMIS DE SAINT-RAPHAEL ET DE FREJUS", et l'association "LES VOYAGEURS DE L'ESTVAROIS", sont condamnées à payer chacune une amende de 2 000 F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE S.O.S. ENVIRONNEMENT, à l'association "S.O.S. ENVIRONNEMENTVAR", à l'association "LES AMIS DE SAINT-RAPHAEL ET DE FREJUS", à l'association "LES VOYAGEURS DE L'EST VAROIS", à la société de développement du Dramont-Agay et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 91891
Date de la décision : 16/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ) - CREATION.


Références :

Code de l'urbanisme L421-9, R130-1, R130-15, L318-1
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1992, n° 91891
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lerche
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:91891.19921016
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