La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/1992 | FRANCE | N°97021

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 16 octobre 1992, 97021


Vu le recours du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS enregistré le 15 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé sa décision en date du 17 mai 1985 refusant à M. X... le versement de l'indemnité de changement de résidence ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 21 mai 1953 modifié ;<

br> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap...

Vu le recours du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS enregistré le 15 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé sa décision en date du 17 mai 1985 refusant à M. X... le versement de l'indemnité de changement de résidence ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 21 mai 1953 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 18 du décret du 21 mai 1953, seuls peuvent ouvrir droit au remboursement des frais qui en résultent les changements de résidence qui ont été imposés d'office à des agents dans l'intérêt du service, pour un motif non disciplinaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., receveur des postes et télécommunications à Morne-à-l'Eau (Guadeloupe), a sollicité le 27 mars 1984 sa mutation en Martinique pour des motifs tirés de sa situation familiale ; qu'il ne remplissait donc pas les conditions exigées par ce décret pour bénéficier du remboursement de ses frais de changement de résidence ; que la circonstance que la notification de sa mutation au poste de receveur de la Trinité (Martinique) mentionne par erreur que cette mutation a été faite d'office dans l'intérêt du service n'a créé à son profit aucun droit au bénéfice de ce remboursement ; que, dès lors, le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé sa décision refusant ce remboursement et le rejet de la demande dirigée contre cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 9 février 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Fort-de-France est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des postes et télécommunications et à M. X....


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 97021
Date de la décision : 16/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE CHANGEMENT DE RESIDENCE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - MUTATIONS.


Références :

Décret 53-611 du 21 mai 1953 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1992, n° 97021
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:97021.19921016
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award