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16/10/1992 | FRANCE | N°98111

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 16 octobre 1992, 98111


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... née X..., demeurant 29, allée H, Cité des Hauts Prés à Lallaing (59167) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 12 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 1986 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de certificat de résidence et lui a enjoint de quitter le territoire français au plus tard le 20 juillet 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu le protocole franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'ave...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... née X..., demeurant 29, allée H, Cité des Hauts Prés à Lallaing (59167) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 12 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 1986 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de certificat de résidence et lui a enjoint de quitter le territoire français au plus tard le 20 juillet 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le protocole franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'avenant du 22 décembre 1985 à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, "Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la justification de ressources stables et équivalant au moins au salaire minimum légal, d'un logement conforme à celui tenu pour normal pour une famille française de même composition, ainsi qu'à la production d'un certificat médical délivré par un médecin régulièrement installé en Algérie et agréé par le consulat de France compétent. Les critères de santé sont ceux figurant en annexe à l'accord du 27 décembre 1968" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'un certificat de résidence, Mme Y..., venue rejoindre son conjoint en France accompagnée de trois enfants mineurs qui n'a d'ailleurs justifié ni des ressources "stables" de son conjoint, ni d'un logement "normal", n'a pas produit les certificats médicaux exigés en vertu des dispositions de l'article susvisé de l'avenant du 22 décembre 1985 ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 26 juin 1986 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

FAMILLE - REGROUPEMENT FAMILIAL.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie Avenant 1985-12-22 art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 16 oct. 1992, n° 98111
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 16/10/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98111
Numéro NOR : CETATEXT000007815631 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-10-16;98111 ?
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