Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 juin 1988, présentée par M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 19 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part des délibérations des jurys d'admission sur titres en seconde année de l'Ecole nationale supérieure d'électricité et de mécanique de Nancy (E.N.S.E.M.) session 1984 ainsi que des listes d'admission principale et complémentaire et d'autre part, de la décision implicite de ne pas l'admettre en seconde année de cette école ;
2°) l'annulation du refus d'admission et des lettres de l'Ecole nationale supérieure d'électricité et de mécanique en date des 6 juin 1984, 16 juillet 1984, 16 novembre 1985, 27 novembre 1985, ainsi que de la fiche de note du 2 juillet 1984 ;
3°) l'annulation de la délibération du jury d'admission et des opérations du concours d'admission sur titres en deuxième année de l'Ecole nationale supérieure d'électricité et de mécanique, de la liste principale et des deux listes complémentaires d'admission de juillet à septembre 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 16 janvier 1947 ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., dont il est constant qu'il possédait les titres universitaires exigés pour présenter sa candidature à l'admission sur titres en cours de scolarité à l'Ecole nationale supérieure d'électricité et de mécanique de Nancy en 1984, a été inscrit sur une des deux listes complémentaires d'admission et qu'il en a été informé le 16 juillet 1984 par lettre du directeur de ladite école ; que, par une lettre du 26 juillet 1984, le requérant a fait part de son souhait de "bénéficier de sa place" ; qu'en revanche, par une nouvelle lettre du 17 septembre 1984, il a déclaré "démissionner de ses possibilités d'admission à l'école" ; que, dès lors qu'il a démissioné, M. X... est sans qualité pour demander l'annulation des listes principales et complémentaires d'admission sur titres à l'Ecole nationale supérieure d'électricité et de mécanique de Nancy ; que sa requête n'est en conséquence pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Marc X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X..., au président de l'institut national polytechnique de Lorraine et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.