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19/10/1992 | FRANCE | N°100314

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 octobre 1992, 100314


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Vicky Y...
Z...
X..., demeurant ... ; Mlle NDOMA Z...
X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler la décision en date du 23 juin 1988, par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 20 janvier 1988, lui refusant le statut de réfugié ;
2°/ de renvoyer l'affaire devant la la commission de recours des

réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Vicky Y...
Z...
X..., demeurant ... ; Mlle NDOMA Z...
X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler la décision en date du 23 juin 1988, par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 20 janvier 1988, lui refusant le statut de réfugié ;
2°/ de renvoyer l'affaire devant la la commission de recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de Mlle Vicky Y...
Z...
X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que le moyen invoqué par la requérante et tiré du défaut de réponse à conclusions n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant, d'autre part, qu'en affirmant, après avoir analysé les arguments de la requérante, que ni les pièces versées au dossier ni les déclarations faites en séance publique ne permettent de tenir pour établis les faits allégués ni pour fondées les craintes invoquées, la commission de recours des réfugiés a, par une décision suffisamment motivée et sans dénaturer les pièces du dossier, porté sur les faits une appréciation qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant dès lors que Mlle Vicky Y...
Z...
X... n'est pas fondée à demander à l'annulation de la décision du 23 juin 1988 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle Vicky Y...
Z...
X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Vicky Y...
Z...
X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 oct. 1992, n° 100314
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 19/10/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 100314
Numéro NOR : CETATEXT000007804390 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-10-19;100314 ?
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