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19/10/1992 | FRANCE | N°106995

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 19 octobre 1992, 106995


Vu, 1°) sous le n° 106 995 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 mai 1989 et 4 septembre 1989, présentés pour M. X..., demeurant "les Genêts" A, 36 Vieux chemin de Gairaut à Nice (06100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 23 novembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emploi des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu, 2°) sous le n° 112 1

38 la requête enregistrée le 14 décembre 1989 au secrétariat du Cont...

Vu, 1°) sous le n° 106 995 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 mai 1989 et 4 septembre 1989, présentés pour M. X..., demeurant "les Genêts" A, 36 Vieux chemin de Gairaut à Nice (06100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 23 novembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emploi des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu, 2°) sous le n° 112 138 la requête enregistrée le 14 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 juillet 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre la précédente décision en date du 23 novembre 1988 par laquelle ladite commission avait rejeté sa demande d'intégration ; il conclut à la jonction de ses deux requêtes ; il soutient que la décision de la commission rejetant son recours gracieux est insuffisamment motivée ; qu'elle est illégale pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le recours n° 106 995 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. Daniel X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les requêtes n°s 106 995 et 112 138 :
Considérant que les requêtes n° 106 995 et n° 112 138 de M. X... concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de la ville de Nice :
Considérant que la ville de Nice a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention à l'appui de la requête n° 106 995 est recevable ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes de M. X... :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 28-1° du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 30 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : 1° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 24 qui ont été nommés entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret" et qu'aux termes des dispositions de l'article 24 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : ...2° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à la hors échelle A ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de ville de plus de 40 000 habitants ou de secrétaire général adjoint de ville de plus de 80 000 habitants" ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., qui était depuis 1982 responsable du service des affaires foncières, depuis mars 1984 responsable également du service du domaine communal et depuis novembre 1985 responsable en outre de la délégation à l'action économique, a été nommé directeur d'études, chargé des services des affaires foncières et des affaires domaniales et de la délégation à l'action économique à compter du 4 mai 1987 ; que cet emploi à caractère administratif est doté d'un indice terminal égal à la hors échelle A ; qu'ainsi la demande de M. X..., qui a été nommé à cet emploi postérieurement au 1er janvier 1986, devait être examinée au regard des dispositions combinées des articles 24-2° et 28-1° précités ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'en estimant que les responsabilités exercées par M. X... tant dans l'emploi qu'il occupait au 31 décembre 1987 que dans les fonctions qu'il exerçait antérieurement ne justifiaient pas son intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, la commission d'homologation, eu égard à l'importance des responsabilités confiées à M. X... dans le secteur des affaires foncières de la ville de Nice ainsi qu'au nombre et au niveau des agents placés sous ses ordres, a entaché sa décision d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 novembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois et de la décision du 12 juillet 1989 rejetant le recours gracieux formé par l'intéressé ;
Article 1er : L'intervention de la ville de Nice est admise.
Article 2 : Les décisions en date du 23 novembre 1988 et du 12 juillet 1989 de la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de la commission d'homologation, à la ville de Nice et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 106995
Date de la décision : 19/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Décret 87-1097 du 30 décembre 1987 art. 28, art. 24


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1992, n° 106995
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:106995.19921019
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