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19/10/1992 | FRANCE | N°108388

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 octobre 1992, 108388


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant au Collège Jean Lurçat, 19, rue G. Bourgoin à Achères (78260) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 7 mai 1985 et du 27 novembre 1986 par lesquelles le ministre de l'éducation nationale lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) conda

mne l'Etat à lui verser les intérêts sur son indemnité d'éloignement ;
Vu les ...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant au Collège Jean Lurçat, 19, rue G. Bourgoin à Achères (78260) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 7 mai 1985 et du 27 novembre 1986 par lesquelles le ministre de l'éducation nationale lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) condamne l'Etat à lui verser les intérêts sur son indemnité d'éloignement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... n'a jamais résidé dans le département de la Réunion et ne peut donc y avoir fixé le centre de ses intérêts matériels et moraux ; que, dès lors, c'est à bon droit que le ministre de l'éducation nationale lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; que la double circonstance qu'il a bénéficié en 1983 d'un congé bonifié à la Réunion, où vivent ses parents, et qu'il a sollicité en vain sa mutation dans ce département est sans incidence sur la légalité de ce refus, qui ne méconnait ni le principe d'égalité entre les fonctionnaires, ni le droit à une vie familiale normale et n'a aucun caractère rétroactif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes dirigées contre les refus du ministre de l'éducation de lui accorder le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et à demander la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêts sur les sommes qui lui seraient dues à ce titre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 108388
Date de la décision : 19/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1992, n° 108388
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:108388.19921019
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