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19/10/1992 | FRANCE | N°111493

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 19 octobre 1992, 111493


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 novembre 1989 et 1er février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'USCLADES ET RIEUTORD (Ardèche) ; la COMMUNE D'USCLADES ET RIEUTORD demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 juillet 1989 du tribunal administratif de Lyon en tant que ce jugement a, à la demande de M. X..., annulé l'arrêté en date du 5 mai 1988 par lequel le préfet de l'Ardèche a déclaré cessibles à la COMMUNE D'USCLADES ET RIEUTORD les parcelles appartenant à M.

X... pour la réalisation du projet d'aménagement de l'accès aux W.C. p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 novembre 1989 et 1er février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'USCLADES ET RIEUTORD (Ardèche) ; la COMMUNE D'USCLADES ET RIEUTORD demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 juillet 1989 du tribunal administratif de Lyon en tant que ce jugement a, à la demande de M. X..., annulé l'arrêté en date du 5 mai 1988 par lequel le préfet de l'Ardèche a déclaré cessibles à la COMMUNE D'USCLADES ET RIEUTORD les parcelles appartenant à M. X... pour la réalisation du projet d'aménagement de l'accès aux W.C. publics de Rieutord ;
2°) rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annualtion pour excès de pouvoir de l'arrêté du 5 mai 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen de la commune appelante tiré de ce que le commissaire du gouvernement aurait participé au délibéré de la formation de jugement est contredit par les mentions dudit jugement ; qu'ainsi ce moyen manque en fait ;
Sur la légalité de l'arrêté du 5 mai 1988 du préfet de l'Ardèche :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le projet d'aménagement d'un accès, à partir de parcelles appartenant à M. X..., aux toilettes publiques de Rieutord, sur le territoire de la COMMUNE D'USCLADES ET RIEUTORD, correspond à la nécessité d'assurer la sécurité des usagers, non garantie par le seul accès à partir de la voie publique, et d'améliorer la salubrité publique en facilitant l'entretien de la fosse septique ; que les atteintes très limitées à la propriété privée, seules alléguées par M. X... pour contester l'opération, ne retirent pas à celle-ci son caractère d'utilité publique ; que, par suite, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence d'utilité publique pour annuler l'arrêté du 5 mai 1988 par lequel le préfet de l'Ardèche a déclaré cessibles des parties de parcelles, d'une superficie totale de 97,25 centiares, appartenant à M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... à l'encontre dudit arrêté ;

Considérant que le défaut d'affichage en mairie de l'arrêté du 5 mai 1988 manque en fait ; que la circonstance que les toilettes publiques dont il s'agit auraient été construites irrégulièrement est, par elle-même, sans incidence sur l'uilité publique de l'aménagement d'un accès auxdites toilettes ; qu'il suit de là que la demande présentée par M. X... devant les premiers juges doit être rejetée ;
Article 1er : L'article 1er du jugement, en date du 27 juillet 1989, du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE D'USCLADES ET RIEUTORD est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'USCLADES ET RIEUTORD (Ardèche), à M. André X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-01-01-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 oct. 1992, n° 111493
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 19/10/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 111493
Numéro NOR : CETATEXT000007806825 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-10-19;111493 ?
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