Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1990 et 10 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marcel X..., demeurant 29, allées Brouchet à Mont-de-Marsan (40000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 30 janvier 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que le juge des référés annule l'arrêté en date du 19 octobre 1989 par lequel le maire de Pau a réglementé la circulation et le stationnement place de Verdun pendant la fête foraine de 1989, la délibération du conseil municipal de Pau relevant les tarifs d'occupation du domaine public, ensemble les actes des 4 et 28 septembre 1989 fixant le montant des arrhes à verser en vue de l'obtention d'un emplacement ;
2°) annule ces actes administratifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président du tribunal administratif peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction pour une requête dont la solution apparaît d'ores et déjà certaine ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué, rejetant sa demande en référé qui était manifestement irrecevable, serait irrégulier au motif que communication de cette requête n'a pas été donnée à la commune de Pau ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs le président du tribunal administratif, saisi par la voie du référé, peut ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; qu'il est constant que la demande de référé adressée par M. X... tendait en réalité à l'annulation de décisions administratives ; que, par suite, c'est à bon droit que le président du tribunal administratif l'a rejetée comme irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Pau et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.