Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 décembre 1990 et 19 janvier 1991, présentés pour M. Robert X..., demeurant à Saint-Magne à Hostens (33125) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 août 1989 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Gironde a prononcé la résiliation du traité de gérance de débit de tabac qui lui avait été consenti le 19 mai 1989 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinie, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, "La requête des parties doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens" ;
Considérant que la requête de M. X..., enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 1990, ne satisfait pas à ces prescriptions ; que si, ultérieurement, les faits et moyens sur lesquels le requérant entend fonder son pourvoi ont été exposés dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré que le 19 janvier 1991, après expiration du délai imparti pour former appel du jugement, contesté par M. X..., et à lui notifié le 7 novembre 1990, rendu par le tribunal administratif de Bordeaux le 4 octobre 1990 ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.