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19/10/1992 | FRANCE | N°123978

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 19 octobre 1992, 123978


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 mars 1991, présentés par Mlle Claudine X..., demeurant ... ; Mlle Claudine X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 3 août 1990 par laquelle la présidente de la communauté urbaine de Strasbourg a mis fin à son engagement à compter du 30 juin 1990, ensemble la décision du 11 octobre 1990 par laquelle la mêm

e autorité a rejeté son recours gracieux dirigé contre ladite décision...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 mars 1991, présentés par Mlle Claudine X..., demeurant ... ; Mlle Claudine X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 3 août 1990 par laquelle la présidente de la communauté urbaine de Strasbourg a mis fin à son engagement à compter du 30 juin 1990, ensemble la décision du 11 octobre 1990 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux dirigé contre ladite décision ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice qui résulterait pour Mlle Claudine X... de l'exécution des décisions attaquées, en date des 30 juin et 11 octobre 1990, de la présidente de la communauté urbaine de Strasbourg, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis ; que par suite Mlle Claudine X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ces décisions ;
Article 1er : La requête de Mlle Claudine X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Claudine X..., à la communauté urbaine de Strasbourg et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 oct. 1992, n° 123978
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 19/10/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 123978
Numéro NOR : CETATEXT000007811600 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-10-19;123978 ?
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