Vu 1°) sous le n° 127 932, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1991, présentée par M. Gilbert Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 16 mars 1991 par laquelle le conseil municipal de Gélaucourt (Meurthe-et-Moselle) a élu M. Michel X... comme délégué de la commune au comité du syndicat des eaux de Battigny-Gélaucourt en remplacement de M. Claude Z... ;
2°) annule cette délibération ;
Vu 2°) sous le n° 127 938 les requêtes enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1991 et le 14 août 1991 présentées par M. Antoine A..., demeurant à Battigny (54115), et par le SYNDICAT DES EAUX DE BATTIGNY-GELAUCOURT, représenté par son président en exercice M. Antoine A..., ayant élu domicile au siège du syndicat à la mairie de Battigny ; M. A... et le SYNDICAT DES EAUX DE BATTIGNY-GELAUCOURT demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 16 mars 1991 par laquelle le conseil municipal de Gélaucourt (Meurthe-et-Moselle) a élu M. Michel X... comme délégué de la commune au comité du SYNDICAT DES EAUX DE BATTIGNY-GELAUCOURT en remplacement de M. Claude Z... ;
2°) annule cette délibération ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. Y... et celle de M. A... et du SYNDICAT DES EAUX DE BATTIGNY-GELAUCOURT présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. A... soutient que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy aurait statué sans tenir compte de son mémoire daté du 15 juin 1991 et enregistré le 17 juin 1991, il ressort de l'examen du jugement que le tribunal administratif a jugé que le conseil municipal avait "régulièrement élu" M. X... et a ainsi expressément répondu au seul moyen développé par M. A... dans son mémoire en réplique et tiré de ce que M. X... aurait été, lors de la séance du 16 mars 1991 du conseil municipal, non pas élu mais nommé délégué de la commune de Gélaucourt au SYNDICAT DES EAUX DE BATTIGNY-GELAUCOURT ; qu'ainsi le moyen susanalysé manque en fait ;
Considérant, d'une par, que l'article L. 121-26, alinéa dernier, du code des communes dispose que le conseil municipal "procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant les organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes" ; qu'ainsi le conseil municipal de Gélaucourt (Meurthe-et-Moselle) pouvait procéder, en cours de mandat, au remplacement de l'un de ses délégués au SYNDICAT DES EAUX DE BATTIGNY-GELAUCOURT en désignant, sous le contrôle du juge de l'élection, un nouveau délégué, en se fondant sur le motif que celui-ci aurait fait preuve d'absentéisme aux réunions dudit syndicat ;
Considérant, d'autre part, que l'article L. 163-6 du code des communes dispose que : "Les délégués du conseil municipal au comité du syndicat sont élus au scrutin secret" ; qu'il résulte de l'instruction que le conseil municipal de Gélaucourt a procédé à un vote lors de sa séance du 16 mars 1991 pour élire le nouveau délégué de la commune au comité du syndicat ; que cette délibération et ce vote figurent au registre des délibérations de la commune ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y..., M. A... et le SYNDICAT DES EAUX DE BATTIGNY-GELAUCOURT ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs protestations tendant à l'annulation de la délibération du 16 mars 1991 par laquelle le conseil municipal de Gélaucourt (Meurthe-et-Moselle) a élu M. Michel X... comme délégué de la commune au comité du SYNDICAT DES EAUX DE BATTIGNY-GELAUCOURT en remplacement de M. Claude Z... ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y..., de M. A... et du SYNDICAT DES EAUX DE BATTIGNY-GELAUCOURT sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. A..., au SYNDICAT DES EAUX DE BATTIGNY-GELAUCOURT, à la commune de Gélaucourt, à la commune de Battigny et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.