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19/10/1992 | FRANCE | N°129061

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 19 octobre 1992, 129061


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 23 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 20 mars 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle relative au remembrement de ses propriétés sur la commune d'Ebersviller ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 23 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 20 mars 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle relative au remembrement de ses propriétés sur la commune d'Ebersviller ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement entrepris le tribunal administratif de Strasbourg a entièrement fait droit aux conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 1987 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle a statué sur sa réclamation ; que, dès lors et quels que soient les motifs de ce jugement, ou les modalités envisagées pour son exécution, M. X... n'est pas recevable à en faire appel ; que sa requête doit dès lors être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et du développement rural.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 oct. 1992, n° 129061
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 19/10/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 129061
Numéro NOR : CETATEXT000007814009 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-10-19;129061 ?
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