La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/1992 | FRANCE | N°130257

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 19 octobre 1992, 130257


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 octobre 1991, présentée par le PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE ; le PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 27 septembre 1991 par lequel le président du tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision de reconduire en Turquie M. Mustafa X... ;
2°) de rejeter la demande dirigée contre cette décision présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exéc

ution de l'article 1er dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 octobre 1991, présentée par le PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE ; le PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 27 septembre 1991 par lequel le président du tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision de reconduire en Turquie M. Mustafa X... ;
2°) de rejeter la demande dirigée contre cette décision présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de l'article 1er dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et de la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Mustapha X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 21 juin 1990 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 14 mars 1991, s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui ai été notifiée la décision du PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE en date du 27 juin 1991 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le président du tribunal administratif a rejeté, par un jugement qui n'est pas contesté sur ce point, les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre cet arrêté ;
Considérant que, par une décision distincte, le PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE a décidé que le pays vers lequel M. X... serait reconduit serait la Turquie ; que si, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, M. X... a soutenu, comme il l'avait fait devant la commission des recours des réfugiés, qu'en raison de ses origines ethniques et de son engagement politique, il était recherché dans son pays, il n'a fourni à l'appui de ces allégations aucune pièce probante ni aucune précision et n'a justifié d'aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que la circonstance que le requérant ait entrepris des démarches en vue de se faire admettre dans un pays tiers est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, le PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision de renvoyer M. X... vers la Turquie ;
Article 1er : L'aricle 1er du jugement susvisé du président du tribunal administratif de Nantes en date du 27 septembre 1991 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par M. X... et dirigée contre la décision du PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE de le renvoyer en Turquie sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 130257
Date de la décision : 19/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1992, n° 130257
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:130257.19921019
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award