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19/10/1992 | FRANCE | N°131567

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 19 octobre 1992, 131567


Vu l'ordonnance en date du 4 novembre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mlle Fatiha X... demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée le 4 novembre 1991 au tribunal administratif de Lyon, présentée par Mlle Fatiha X... ; Mlle X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 2 novembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon

a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 octobre 1991 pa...

Vu l'ordonnance en date du 4 novembre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mlle Fatiha X... demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée le 4 novembre 1991 au tribunal administratif de Lyon, présentée par Mlle Fatiha X... ; Mlle X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 2 novembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 octobre 1991 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que Mlle X... s'est maintenue sur le territoire français au-delà d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France le 29 juillet 1990 sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; que l'intéressée entrait donc dans le champ d'application de l'article 22-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que Mlle X... n'invoque aucune circonstance de nature à établir que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences pouvant résulter pour la situation personnelle de l'intéressée d'une décision de reconduite à la frontière ; qu'il suit de là que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 19 oct. 1992, n° 131567
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 19/10/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 131567
Numéro NOR : CETATEXT000007814056 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-10-19;131567 ?
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