Vu la requête, enregistrée le 11 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 11 octobre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision de reconduire M. X... à destination de la Turquie ;
2°) de rejeter la demande dirigée contre cette décision présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il est constant que M. X... à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 21 mai 1990 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 16 octobre 1990, s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée la décision du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE en date du 7 novembre 1990 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a, par l'article 1er du jugement du 11 octobre 1991, rejeté les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre cet arrêté ;
Considérant que, par une décision distincte, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a décidé que le pays vers lequel M. X... serait reconduit serait la Turquie ; que si, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, M. X... a soutenu, comme il l'avait fait devant la commission des recours des réfugiés, qu'en raison de son appartenance ethnique et de son engagement politique, son retour en Turquie mettrait en danger sa sécurité, il n'a fourni à l'appui de ces allégations aucune précision et n'a justifié d'aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que, dès lors, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision de renvoyer M. X... vers la Turquie ;
Article 1er : L'article 2 du jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble en date du 11 octobre 1991 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par M. X... et dirigée contre la décision du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE de le renvoyer en Turquie sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.