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19/10/1992 | FRANCE | N°132242

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 19 octobre 1992, 132242


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 novembre 1991 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du do

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la ...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 novembre 1991 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., entré clandestinement en France, s'est vu refuser la qualité de réfugié par une décision en date du 28 février 1990 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 7 mars 1991 par la commission des recours des réfugiés, et s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois après que lui ait été notifiée une décision en date du 3 septembre 1991 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour ; que l'intéressé entrait donc dans l'un des cas où, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... était recevable, à la date à laquelle il a présenté son recours contre la décision de reconduite à la frontière, à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui avait été opposé et qui n'était pas devenu définitif, il n'invoque à l'encontre de ce refus aucun moyen de droit ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'une partie de sa famille est établie en France et qu'il a une promesse d'embauche, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que pouvait comporter l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que cet arrêté porte atteinte à la vie familiale de M. X... ;
Considérant que si M. X... invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ce moyen, qui n'est d'ailleurs assorti d'aucune précision ni justification, est inopérant à l'égard de l'arrêté attaqué qui ne précise pas le pays vers lequel l'intéressé doit être reconduit ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'une décision de reconduite de M. X... à destination de son pays d'origine ait été prise ;

Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le cnseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 132242
Date de la décision : 19/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1992, n° 132242
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:132242.19921019
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