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19/10/1992 | FRANCE | N°132794

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 19 octobre 1992, 132794


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, dont le siège est ... (69399), représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Etienne X..., la délibération du 11 septembre 1989 de son conseil fixant le montant annuel de la subvention allouée aux groupes politiques const

itués en son sein ;
2°) ordonne le sursis à l'exécution de ce jugeme...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, dont le siège est ... (69399), représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Etienne X..., la délibération du 11 septembre 1989 de son conseil fixant le montant annuel de la subvention allouée aux groupes politiques constitués en son sein ;
2°) ordonne le sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) rejette la demande présentée par M. Etienne X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n°-88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande le sursis à exécution d'un jugement en date du 29 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Etienne X..., la délibération du 11 septembre 1989 de son conseil fixant le montant annuel de la subvention allouée aux groupes politiques constitués en son sein ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, par suite, la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Article 1er : Les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 29 octobre 1991 présentées par la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 132794
Date de la décision : 19/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES - COMMUNAUTES URBAINES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1992, n° 132794
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:132794.19921019
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